La renonciation à la succession est l'une des options légalement prévues dont dispose tout héritier (1). La loi précise que la renonciation "ne se présume pas". Autrement dit, elle doit nécessairement faire l'objet d'un acte positif (2).

Comment renoncer à une succession ?

La renonciation à une succession ne se présume pas.

En substance, la renonciation peut prendre la forme d'un formulaire Cerfa (3) déposé ou adressé au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession a été ouverte. Il est également possible de formaliser la renonciation devant notaire, lequel se charge dans le mois suivant de la transmettre au tribunal (2)

Sous quels délais effectuer la renonciation ?

La renonciation s'inscrivant dans le droit d'option dont dispose tout héritier appelé à succéder, ce sont les délais lui étant relatifs qui vont s'appliquer.

De manière traditionnelle et générale, la loi prévoit que l'exercice de l'option successorale se prescrit par 10 ans (4), au terme desquels l'héritier n'ayant jamais opté est réputé renonçant.

Toutefois, ce délai peut être considérablement raccourci par le recours à la sommation d'opter (5).

Cette sommation permet d'éviter un blocage dû à un héritier qui tarde à exercer son option. Elle repose sur un mécanisme en plusieurs temps :

  • d'abord, nul ne peut contraindre un héritier à opter avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession ;
  • ensuite, une fois ce délai passé, il est possible de le sommer, par exploit d'huissier, de se prononcer. Il dispose alors d'un délai de 2 mois pour prendre parti. A défaut, il est réputé acceptant purement et simplement la succession.

A noter  : durant le délai de 2 mois, l'héritier peut saisir le tribunal judiciaire pour demander un délai supplémentaire si l'inventaire de la succession n'a pas été achevé ou pour tout autre motif "sérieux et légitime". En cas de saisine du juge, le délai laissé par la sommation est suspendu jusqu'à ce qu'il rende sa décision.

Quels sont les effets de la renonciation ?

Si un héritier renonce à la succession, il est réputé n'avoir jamais eu la qualité d'héritier (6). Dès lors, il ne peut être tenu du paiement du passif (les dettes et charges), pas plus qu'il ne peut percevoir quelque élément que ce soit tiré de l'actif de la succession (7).

A noter : bien que renonçant, l'héritier descendant du défunt peut être tenu de participer aux frais funéraires (7).

Le renonçant peut revenir sur sa décision, sous deux conditions cumulatives (8) :

  • le délai de 10 ans d'exercice de l'option successorale n'est pas acquis (4) ;
  • aucun héritier de ladite succession n'a formulé d'acceptation pure et simple. S'il n'y a aucun autre héritier, alors il est nécessaire que l'Etat n'ait pas été envoyé en possession.

Attention : l'héritier qui se rétracte d'une renonciation n'aura plus qu'une seule option, à savoir l'acceptation pure et simple de la succession.

Enfin, la part dans la succession à laquelle renonce l'héritier est par suite transmise à ses représentants en ligne directe (enfants, petits-enfants, etc.) et à défaut collatérale (frères, soeurs, etc.) (6). Ceux-ci sont considérés rétroactivement comme héritiers. Il leur revient donc de formuler leur propre renonciation, chacun pour sa part, si tel est leur souhait (9).

(1) Article 768 du Code civil
(2) Article 804 du Code civil
(3) Cerfa 15828*04
(4) Article 780 du Code civil
(5) Articles 771 et 772 du Code civil
(6) Article 805 du Code civil
(7) Article 806 du Code civil
(8) Article 807 du Code civil
(9) Article 774 du Code civil