Le testament est un acte juridique qui permet à son auteur de décider, de son vivant, du sort à réserver à ses biens après son décès, qu'il s'agisse de biens en nature (mobilier ou immobilier) ou en argent (comptes bancaires, placements).
Par conséquent, il est possible de léguer tout ou partie de ses biens après le décès, en le prévoyant par testament (1).
Trois types de legs sont alors possibles :
- le legs universel : le testateur donne l’universalité de ses biens ;
- le legs à titre universel : le testateur lègue une quote-part de ses biens ;
- le legs particulier : le testateur lègue une catégorie de ses biens, ou encore un bien précis.
Par ailleurs, le testament peut être établi au profit d'une ou de plusieurs personnes (2). Au décès du testateur, le légataire devient par principe propriétaire de la chose léguée.
Ainsi, s'il s'agit d'un legs universel et que le défunt ne laisse aucun héritier, le légataire a immédiatement droit, dès le décès, de prendre possession des biens du défunt (3). Cependant, la quotité disponible (c'est-à-dire la part des biens pouvant revenir au légataire), peut être réduite par la réserve héréditaire des héritiers lorsqu'il y en a.
En effet, la loi a institué un mécanisme visant à protéger certains héritiers dits "réservataires" (en principe les conjoints et enfants) afin de leur assurer un droit à une partie minimum de l'héritage (4). Ainsi, le légataire ne peut obtenir l'ensemble des biens auxquels il a droit, uniquement après que les héritiers en aient soustrait leur part (si le défunt n'y a pas déjà procédé dans son testament) (5).
En tout état de cause, le légataire a un droit sur les biens légués dès le décès du testateur, quelle que soit la nature du legs. Cependant, il doit demander aux héritiers, dans l'année suivant le décès, que ceux-ci lui remettent les biens auxquels il a droit. S'il n'y consentent pas volontairement, la demande doit alors être portée en justice (6).
En outre, le legs peut encore être diminué par les charges de la succession auxquelles le légataire est tenu de contribuer à proportion de sa part, ces charges pouvant être retenues " à la source" par les héritiers.
À noter : Depuis le 1er novembre 2017, l'obligation qui pesait sur le légataire universel désigné par testament mystique ou olographe, de faire contrôler par le président du Tribunal judiciaire la validité du testament, lorsqu'il n'y a pas d'héritier réservataire a été supprimée. On appelle cela "l'envoi en possession".
Désormais, c'est au notaire de vérifier que le légataire a vocation à recueillir la succession et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire (7).
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