Il est possible pour toute personne de prévoir le partage de sa succession de son vivant (1). Généralement, ce donateur précise, au sein d'une donation-partage, quel bien il donne à son/ses héritier(s). Ce type de donation peut se faire en avance de la part successorale qui reviendra, à chacun, au jour du décès. Il peut également être prévu que le donateur conserve l'usufruit (c'est-à-dire l'usage du bien et les revenus qu'il peut produire), et ne cède que la nue-propriété du bien au donataire de son vivant.
La donation-partage peut être de deux types :
- soit résulter d'une avance sur l'héritage auquel l'héritier aura droit au jour du décès du donateur ;
- soit être réalisée hors part successorale et donc s'ajouter à la part revenant à l'héritier au décès (2).
Dans tous les cas, la valeur prise en compte pour le calcul de la part de chacun est celle du bien au jour de la donation-partage. Ainsi, si les valeurs des donations sont équivalentes à cette date, aucune compensation ne peut être demandée par un héritier s'estimant lésé, quand bien même ces valeurs connaîtraient une grande disparité au jour du partage (3).
Cependant, le fait pour les parents de prendre à leur charge l'ensemble des frais liés à la rénovation de l'appartement donné à l'un de leur enfant s'analyse en une donation, dite "manuelle" (correspondant à une donation de somme d'argent), faite en avance de part successorale.
En outre, n'étant pas prévue dans un acte exprès, la donation ne peut qu'être réputée simple et ne peut suivre le régime des donations-partages. Dans ce cas, il est tenu compte, au jour du décès, des sommes ainsi données pour répartir les biens restants.
Autrement dit, s'il y a 2 enfants et que le patrimoine restant doit être divisé en deux parts égales entre eux, on ajoute à ce patrimoine la valeur des donations déjà effectuées et on retire leur valeur de la part échéant à chacun (4). Les deux appartements ayant été légués en donation-partage, leurs valeurs ne peuvent plus être prises en compte pour le calcul, mais les sommes payées pour les travaux, si. Ces sommes vont ainsi donner lieu à compensation au profit de la sœur qui ne les a pas reçues lors du partage du patrimoine restant.
Exemple :
Au jour du décès le patrimoine est de 100 et les travaux payés sont de 20. Le patrimoine total est donc de 120. Chacun doit donc recevoir 60. Or, le frère a déjà reçu 20. De ce fait, il ne peut plus recevoir que 40 alors que la sœur, elle, reçoit 60.
Par ailleurs, si les biens restants ne suffisent pas pour effectuer la compensation, le frère gratifié devra indemniser sa sœur à proportion de la valeur manquante sur la part de celle-ci.
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