De son vivant, toute personne peut décider, par donation-partage, du sort de ses biens au jour de son décès et de leur répartition (à condition de respecter certains impératifs légaux). Généralement, les parents désignent comme donataires, leurs enfants, qui ont vocation naturelle à recevoir le patrimoine successoral (1).
Toutefois, il arrive qu'au jour du décès, l'un des héritiers ne soit plus présent et qu'il ait lui-même laissé des enfants. Dans ce cas, la loi prévoit expressément que pour pouvoir succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession (2). Elle institue également, un ordre de priorité dans la succession entre les héritiers potentiels.
Ainsi, il est expressément établi que les enfants ont vocation à succéder en premier rang, ainsi que leurs descendants, à l'exclusion de toute autre personne (3). Autrement dit, les petits-enfants du défunt ont donc vocation à hériter à la place de leur parent, lorsque celui-ci n'est plus là au jour de la succession (sans qu'il ait besoin de le prévoir expressément). On appelle cela "le mécanisme de la représentation" (4).
Plus précisèment, les héritiers "représentants" sont soumis aux règles fiscales du représenté, s'agissant des droits de succession. Ces derniers profitent alors de l'abattement applicable aux enfants et non aux petits-enfants (5).
Cependant, les règles précitées ne sont pas valables dans le cas où le défunt a réglé sa succession par testament, sauf s'il a expressément prévu d'attribuer les biens revenant à son enfant, à ses petits-enfants en cas de prédécès de celui-ci (6). De ce fait, la fiscalité applicable est celle prévue pour les petits-enfants et est donc moins avantageuse.
Par ailleurs, si le décès du parent donateur survient dans le même évènement que l'enfant héritier, et que l'ordre de la succession ne peut être établi, les descendants de cet enfant peuvent également le représenter dans la succession et ainsi hériter en ses lieux et place (7).
Bon à savoir : En tout état de cause, ces règles ne préjugent pas des droits du conjoint survivant sur les biens de l'enfant prédécédé.
rapidité et efficacité