Les seuils et correctifs indiqués ci-dessous sont révisés annuellement.
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession doit être égale au montant forfaitaire fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Montant des saisies
Le salaire est saisissable dans les proportions suivantes - sans personne à charge (barème des saisies sur salaire depuis le 1er janvier 2024) (1) :
- le 20e, sur la tranche inférieure ou égale à 4.370 euros ;
- le 10e, sur la tranche supérieure à 4.370 euros et inférieure ou égale à 8.520 euros ;
- le 5e, sur la tranche supérieure à 8.520 euros et inférieure ou égale à 12.690 euros ;
- le quart, sur la tranche supérieure à 12.690 euros et inférieure ou égale à 16.820 euros ;
- le tiers, sur la tranche supérieure à 16.820 euros et inférieure ou égale à 20.970 euros ;
- les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20.970 euros et inférieure ou égale à 25.200 euros ;
- la totalité, sur la tranche supérieure à 25.200 euros.
Les seuils indiqués ci-dessus sont augmentés de 1.690 euros par personne à la charge du débiteur saisi (vous), sur justification (2).
Tableau récapitulatif par tranche sans personne à charge - en rémunération mensuelle :
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Si la totalité des salaires peut être saisie, une partie du solde créditeur du compte bancaire ne peut pas l'être : le solde bancaire insaisissable (SBI).
À noter : au 1er avril 2024, le montant du RSA a été valorisé d'environ 4,6% en raison de l'inflation. La fraction du montant du compte bancaire insaisissable est aussi fixée à 635,71 euros (3).
Personnes à charge
Les personnes à charge sont les suivantes :
- le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA), fixé pour un foyer composé d'une seule personne (635,71 euros depuis le 1er avril 2024) ;
- l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui, ou pour l'entretien duquel, le débiteur verse une pension alimentaire ;
- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA), fixé pour un foyer composé d'une seule personne (635,71 euros depuis le 1er avril 2024) et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ce que pensent nos clients :
Lucia M.
le 15/12/2021
Elle correspond à mon attente et il y a des réponses autres que celles dont j´avais besoin d´où ma satisfaction
Carmen R.
le 10/02/2021
Les explications sont claires , précises