Des modalités différentes de présentation des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités. La taille résulte de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs salariés et au total de leur bilan.

Les ressources annuelles sont égales au montant total de (1) :

  • la subvention de fonctionnement ;
  • la subvention au titre des activités sociales et culturelles, à l'exception des produits de cession d'immeuble.

Il convient ensuite de déduire, le cas échéant, le montant versé au comité social et économique central ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion des oeuvres sociales.

Règle générale : la comptabilité de droit commun

Le comité social et économique, quelles que soient ses ressources, est soumis aux obligations comptables suivantes (2) :

  • enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise par ordre chronologique ;
  • contrôle par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, de l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine du CSE ;
  • établissement des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, le tout étant indissociable.

La présentation des comptes ainsi que les documents comptables sont fixés par deux règlements de l'Autorité des normes comptables (ANC) (3) homologués par arrêté du 2 juin 2015 (4).

Chaque CSE (petit, moyen ou gros) doit aussi :

  • fournir des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées (5) ;
  • établir un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes (6) ;
  • établir un rapport sur les conventions passées entre le CSE et l'un de ses membres (7).

Lorsque l'instance est renouvelée, les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité (8).

Pour les petits CSE : une comptabilité ultra simplifiée

153.000 eurosseuil de ressources annuelles au-delà duquel un CSE n'est plus considéré comme de petite taille

Par dérogation, les comités sociaux et économiques dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153.000 euros (9) peuvent s'acquitter de leurs obligations comptables de la manière suivante (10) :

  • tenue d'un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'ils réalisent et des recettes qu'ils perçoivent ;
  • établissement 1 fois par an d'un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours.

Au-delà de ce seuil, le CSE doit confier la mission de présentation des comptes annuels à un expert-comptable, qu'il rémunère avec sa subvention de fonctionnement.

Pour les CSE de taille moyenne : une comptabilité simplifiée

Sont concernés, les CSE dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins 2 des 3 trois critères, les seuils suivants, à la clôture de l'exercice précédent (11) :

  • 50 salariés en équivalent temps plein ;
  • 1,55 million d'euros pour le total du bilan ;
  • 3,1 millions d'euros de ressources.

Les CSE de taille moyenne peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes (bilan, compte de résultat et annexe simplifiée) et n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice (12).

Ils doivent confier la mission de présentation des comptes annuels à un expert-comptable. Le coût de cette mission est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement (13).

Pour les gros CSE : une comptabilité normale

Sont concernés, les CSE qui excèdent au moins 2 des 3 critères visés ci-dessus.

Ils tiennent une comptabilité normale et doivent certifier leurs comptes et tenir des comptes consolidés dès lors que l'ensemble constitué par le CSE et les entités qu'il contrôle, dépasse 2 des 3 seuils précités (14).

Ils sont soumis aux obligations comptables figurant à l'article L123-12 du Code de commerce (cf : lire la première partie de cet article sur la règle générale : la comptabilité de droit commun). Leurs comptes annuels sont établis selon les modalités définies par le règlement de l'Autorité des normes comptables (15).

Ils doivent également nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l'entreprise qui a le pouvoir de contrôler les comptes du comité d'entreprise et d'exercer une procédure d'alerte. Là encore, le coût de la certification des comptes est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement (16).

Enfin, les gros CSE doivent créer une commission des marchés, composée de membres titulaires permettant de choisir les fournisseurs et prestataires du CSE et de définir les modalités d'achat de fournitures, services et travaux d'un certain montant. Cette commission doit rendre un rapport d'activité une fois par an et l'annexer au rapport de gestion du CSE (17).

L'une des nouveautés de cette ordonnance est que les membres du CSE ont la possibilité, à la fin de chaque exercice comptable, de transférer l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget activités sociales et culturelles (18).

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Références :
(1) Articles D2315-34 et D2315-36 du Code du travail
(2) Articles L2315-64 du Code du travail et L123-12 du Code de commerce
(3) Règlement 2015-01 du 2 avril 2015 et Règlement 2015-02 du 2 avril 2015
(4) Arrêté du 2 juin 2015 portant homologation des règlements n° 2015-1 du 2 avril 2015 et n° 2015-2 du 2 avril 2015 de l'Autorité des normes comptables
(5) Article L2315-66 du Code du travail 
(6) Article L2315-69 du Code du travail 
(7) Article L2315-70 du Code du travail 
(8) Article R2315-39 du Code du travail
(9) Article D2325-11 du Code du travail et D612-5 du Code de commerce 
(10) Article L2315-65 du Code du travail
(11) Article D2315-33 du Code du travail et R612-1 du Code du commerce 
(12) Article L2315-64 du Code du travail

(13) Article L2315-76 du Code du travail
(14) Article L2315-67 du Code du travail 
(15) Règlement 2015-10 du 26 novembre 2015
(16) Article L2315-73 du Code du travail
(17) Article L2315-44-1 et s. du Code du travail 
(18) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales