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Contestation de la sanction disciplinaire fondée sur une preuve issue d’une fouille
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En bref
Votre employeur a fouillé votre vestiaire et s'est fondé sur ce qu'il y a trouvé pour vous sanctionner disciplinairement (par exemple à travers un avertissement).
Vous n'êtes pas d'accord avec la procédure utilisée et souhaitez donc contester la fouille et la sanction.
Nous vous invitons à envoyer votre courrier par lettre recommandée avec accusé de réception pour des moyens de preuve.
Les juges considèrent que l’employeur ne peut fouiller votre vestiaire qu’en votre présence, ou bien s’il vous a préalablement prévenu et pour une raison légitime.
En outre, l’employeur doit respecter les conditions éventuellement prévues par le règlement intérieur. À défaut, la preuve résultant de la fouille sera illicite.
L’employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu (Cass. Soc. 11 décembre 2001, n°99-43030).
L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (article L1121-1 du Code du travail). Ainsi, il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin (Cass. Soc. 11 février 2009, n°07-42068).
Notons toutefois l’évolution récente en droit de la preuve devant le juge civil. Désormais, les régimes de la preuve déloyale et de la preuve illicite sont alignés. Il est prévu que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats devant le juge. En effet, le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Pour ce faire, il met en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Ainsi, le droit à la preuve peut parfois justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’attente soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20648). Attention, cela ne signifie pas que toutes les preuves obtenues clandestinement ne peuvent pas être écartées par le juge (en ce sens, Cass. 17 janvier 2024, n°22-17474).
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Ils partagent leurs expériences
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