Ce que dit la loi
Selon l'article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos et comportements à connotation sexuelle répétés qui soit :
- portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, pour soi-même ou pour un tiers.
L'article L1152-4 du Code du travail précise qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L'employeur prend également toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner (article L1153-5 du Code du travail).
Le Code du travail ne prévoit aucun formalisme à respecter lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié ne peut se contenter d'arrêter de se rendre sur son lieu de travail. Il doit informer l'employeur de sa prise d'acte.
La prise d'acte doit être directement adressée à l'employeur (Cass. soc. 14 septembre 2016 n°15-18189). Le salarié ne peut pas saisir le Conseil de prud'hommes sans en avertir, au préalable, l'employeur. A défaut, la demande sera considérée par les juges comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. Soc. 16 mai 2012, n°10-15238).
Par ailleurs, la seule saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte (Cass. Soc. 1er février 2012, n°10-20732).