Respecter la proportion femme/homme sur les listes de candidats (titulaires et suppléants) : la règle pour le calcul de la parité

La composition des listes de candidats aux élections CSE doit refléter la composition du collège électoral : il s'agit du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes (1). Le protocole d'accord préélectoral, ou la note unilatérale de l'employeur, doit indiquer la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège.

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Comment calculer la parité homme-femme CSE ?

📌 Exemple : si le collège électoral est composé de 60% de femmes, la liste de candidats devra donc comporter 60% de femmes. 

Si vous n'aboutissez pas à un nombre entier de candidats de chaque sexe, il convient :

  • d'arrondir à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • d'arrondir à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à 5.

📌 Exemple : 3 sièges sont à pourvoir. Le collège électoral est composé de 60% de femmes et de 40% d'hommes. La composition des listes doit être la suivante :

  • nombre de candidates femmes : 3 x 0,6 (60%) = 1.8 soit 2 femmes ;
  • nombre de candidats hommes : 3 x 0,4 (40%) = 1.2 soit 1 homme.

Si la proportion conduit à exclure un des sexes, les listes peuvent alors comporter un candidat du sexe non représenté. La seule exigence étant que ce candidat de sexe non représenté ne soit pas en première position sur la liste.

📌 Exemple :

Dans le collège électoral, il y a 98% de femmes et 2% d'hommes.

4 sièges sont à pourvoir :

  • 4 x 0,98 = 3,92 soit 4 femmes (avec la règle de l'arrondi) pour 4 sièges ;
  • 4 x 0.02 = 0.08 soit 0 homme.

Les listes pourront alors comporter 3 femmes et 1 homme, sexe qui ne serait pas représenté sinon. La liste pourrait alors se présenter ainsi :

  • 1 femme
  • 1 homme
  • 1 femme
  • 1 femme

À savoir :

Les règles de parité pour les listes de candidats au CSE sont d'ordre public absolu. Un protocole d'accord préélectoral ne peut pas y déroger (2).

Alterner femme/homme sur les listes de candidats : les conditions à respecter

Les listes électorales doivent présenter de manière alternée un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des deux sexes.

📌 Exemple : S'il y a 4 sièges à pourvoir, avec une proportion d'hommes et femmes de 50% chacun, les listes devront se présenter de la sorte :

  • 1 femme
  • 1 homme
  • 1 femme
  • 1 homme

Ou alors :

  • 1 homme
  • 1 femme
  • 1 homme
  • 1 femme

La liste peut commencer de manière indifférente par l'un ou l'autre sexe. La seule exigence est l'alternance d'une candidate femme et d'un candidat homme, peu importe l'ordre.

Si le nombre de sièges à pourvoir est un nombre impair, et qu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, le candidat supplémentaire de la liste peut-être indifféremment une femme ou un homme.

📌 Exemple :

3 sièges à pourvoir, et 50% de femmes et 50% d'hommes inscrits sur les listes électorales pour le collège concerné, les listes de candidats devront comporter 3 candidats :

  • 1 femme ;
  • 1 homme ;
  • Et un autre candidat, peu importe le sexe (femme ou homme).

Les sanctions en cas de non-respect de la parité : contester les élections et l'annulation

Si la liste de candidats ne respecte pas les principes de représentation équilibrée et d'alternance entre les sexes, il sera possible de faire annuler l'élection de certains candidats élus (en surnombre ou mal positionnés) (3).

Toute personne ayant un intérêt à agir pourra saisir le juge pour demander l'annulation des élections de certains candidats.

Il s'agit donc d'une sanction postérieure à l'élection qui n'est pas automatique. Il n'est pas possible de contester la composition des listes avant la proclamation des résultats.

Important :

Si l'alternance femme/homme n'est pas respectée, mais que tous les candidats de la liste sont élus et que la proportion femme/homme est bien respectée, l'élection du candidat mal positionné ne sera pas annulée (2).

👓 À lire également :

 

Références :

(1) Article L2314-30 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 9 mai 2018, n°17-60133
(3) Article L2314-32 du Code du travail