Lorsque l'emprunteur ne parvient plus à s'acquitter de ses échéances de crédit, l'organisme de prêt est au préalable tenu d'informer celui-ci sur les risques présentés par sa défaillance (1). En effet, il doit le prévenir de son droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (2), ainsi que le paiement en sus d'une éventuelle indemnité. Ces sommes produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le contrat de prêt a pu également prévoir une clause pénale, mettant à la charge de l'emprunteur défaillant une certaine somme à titre de dommages et intérêts (3).
De même, le prêteur peut mettre à la charge de l'emprunteur défaillant le remboursement des frais qui auront été occasionnés du fait de cette défaillance, comme les frais de recouvrement (mais ne peut appliquer de remboursement forfaitaire de ces frais de recouvrement) (4).
Le tribunal compétent en matière d'action en paiement d'un crédit à la consommation est le tribunal d'instance, et l'action doit y être portée dans les 2 ans du premier incident de paiement, sous peine de forclusion (5).
Toutefois, le créancier, donc la banque, peut utiliser une simple injonction de payer afin de recouvrer les sommes lui étant dues (6). Il s'agit d'une procédure rapide et non contradictoire qui lui permet de demander au Président du tribunal d'instance de constater qu'il existe une dette. Si aucun doute n'est possible concernant son existence, le Président rend une ordonnance portant injonction de payer condamnant l'emprunteur à payer les sommes dues. L'emprunteur en est informé par un huissier de justice qui vient lui signifier.
A partir de la signification, le débiteur dispose d'un délai de 1 mois pour éventuellement contester la décision, lorsqu'il estime que la dette n'est pas due. Si à l'expiration d'un délai de 1 mois l'emprunteur ne s'est pas manifesté, le prêteur peut demander au juge d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance, qui possède alors valeur de jugement et est à nouveau signifiée par huissier auprès du débiteur.
Si le débiteur ne s'acquitte toujours pas des sommes dues, le créancier peut alors recourir à des mesures d'exécution forcées, telles qu'une saisie sur les comptes bancaires (saisie attribution), une saisie sur salaire, ou la saisie des biens du débiteur (saisie vente). Les risques sont donc importants pour l'emprunteur.
Toutefois, si celui-ci se trouve dans l'impossibilité réelle de s'acquitter de sa dette, il est conseillé de ne pas laisser la situation s'envenimer. Il est en effet possible de demander des délais de paiement à l'amiable auprès de l'organisme bancaire en lui exposant ses difficultés ou un délai de grâce auprès du juge (7), de manière à avoir le temps de se rétablir ou à défaut de déposer un dossier de surendettement.
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ANDRÉE M.
le 11-11-2014
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