Toute personne peut bénéficier d'une mesure de protection juridique (1) lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
La mesure de protection doit être proportionnée afin d'être en adéquation avec les besoins de l'intéressé (2).
Un individu est placé sous tutelle (3) lorsqu'il a besoin d'être représenté de manière continue dans tous les actes de la vie courante (4) du fait de l'altération de ses facultés personnelles. Un majeur est placé sous tutelle lorsqu'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle, même aménagée, ne peuvent assurer une protection suffisante.
Un régime de protection est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder 5 ans (depuis le 1er janvier 2009), ou 10 ans lorsque l'altération des facultés n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration (5). Le juge peut décider de la renouveler pour une même durée ou pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas 20 ans lorsqu'aucune amélioration ne semble possible. A l'inverse, le juge peut alléger la mesure (passer de tutelle à curatelle par exemple) à tout moment ou y mettre fin s'il ne l'estime plus nécessaire (6).
Les personnes habilitées à demander la fin du placement sous tutelle sont les mêmes que celles habilitées à demander son ouverture (7) à savoir le conjoint, un parent ou allié ou un proche de la personne sous tutelle ainsi que le majeur lui-même. Comme pour la demande de placement, il convient d'adresser une requête au juge des tutelles.
La cessation de la mesure de tutelle s'opère par un jugement de mainlevée judiciaire constatant la disparition des causes à l'origine de son ouverture (guérison, amélioration de l'état de santé du majeur protégé).
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