L'enregistrement des propos de l'employeur à son insu est un mode de preuve illicite, qui n'est donc pas recevable en justice, quelle que soit la méthode utilisée (écoute téléphonique, dictaphone, enregistrement sur un Smartphone, etc.).
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 16 décembre 2008 (n° 07-43.993), jugeant que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Cette décision a été rendue en matière d'enregistrement du temps de travail mais elle est d'une portée générale et s'applique donc à l'entretien préalable.
Par conséquent, il n'est pas possible d'enregistrer, à l'insu de l'employeur, les propos de ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement.
La Cour de cassation considère néanmoins que le salarié qui, à l'insu de son employeur, a enregistré l'entretien préalable à son licenciement ne saurait être déclaré coupable du délit d'atteinte à la vie privée, puisque les propos tenus entraient dans le cadre de la seule activité professionnelle (Cass. crim. 16 janvier 1990 n° 89-83.075).
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le 12-08-2015
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