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Vous constatez l'état d'ébriété d'un de vos collègue. Vous ignorez si la consommation d'alcool a eu lieu sur le lieu de travail ou en dehors mais vous craignez que cela ne se reproduise. Peut-être n'est-ce d'ailleurs pas la première fois ? Inquiet pour la sécurité de votre homologue, celle de vos collègues et vous-même, vous décidez d'en aviser votre employeur. ...Lire la suite
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En bref
Vous constatez l'état d'ébriété d'un de vos collègue. Vous ignorez si la consommation d'alcool a eu lieu sur le lieu de travail ou en dehors mais vous craignez que cela ne se reproduise. Peut-être n'est-ce d'ailleurs pas la première fois ?
Inquiet pour la sécurité de votre homologue, celle de vos collègues et vous-même, vous décidez d'en aviser votre employeur.
Le Code du travail prévoit l'interdiction pour l'employeur de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d'ivresse dans les lieux de travail (article R4228-21 du Code du travail). Cette interdiction concerne aussi bien les personnes extérieures à l'entreprise que les salariés eux-mêmes.
La loi précise également que « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. » (article R4228-20 du Code du travail).
Si l'employeur constate que la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale de ses travailleurs, il prévoit alors, dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Il peut s'agir d'une limitation, voire d'une interdiction de consommer de l'alcool.
En tout état de cause, les mesures prises doivent être proportionnées au but recherché.
En effet, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L4121-1 du Code du travail).
Lettre informant l’employeur de l’état d’ébriété d’un collègue de travail
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