Ce que dit la loi
Le télétravail est défini par le Code du travail (article L1222-9 du Code du travail) comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle, un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
L’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a assoupli la réglementation applicable au télétravail. Désormais, le contrat de travail n’a plus à être modifié pour mettre en place cette modalité d’exécution des tâches.
Ainsi, le télétravail est institué par accord collectif ou, à défaut, par une charte élaborée par l’employeur. L’accord collectif applicable ou la charte doit prévoir les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
En l’absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Dans ce cas, l’employeur prend soin, en principe, de prévoir les conditions de retour à une exécution du contrat sans télétravail, à défaut de quoi, le salarié peut demander à tout moment sa réintégration dans les locaux.
En toute hypothèse, que le télétravail ait été mis en place par accord/charte ou non, l’employeur doit, dans tous les cas, donner la priorité au télétravailleur pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail lorsque celui-ci correspond à ses qualifications et à ses compétences professionnelles. Il doit alors porter à la connaissance du télétravailleur la disponibilité de tout poste de cette nature (article L1222-10 2° du Code du travail).
Globalement un très bon travail. Néanmoins quelques questions restent pour moi en suspens: 1 - Lorsqu'il employeur effectue la demande d'embauche d'un étranger, celui-ci doit-il être domicilié dans le département de la préfecture auprès...