Un contrat de travail temporaire ne peut pas être conclu lorsqu'il a pour objet le remplacement de salariés grévistes (1). Dans le cas où les salariés intérimaires sont déjà présents dans l'entreprise au moment de la grève, l'employeur ne peut leur demander d'effectuer les tâches qu'effectuent en temps normal les salariés grévistes (2).
Il est également interdit de faire appel à un intérimaire pour pallier un accroissement temporaire d'activité ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, dans les 6 mois suivant un licenciement économique (3) sauf :
- lorsque le contrat n'est pas susceptible de renouvellement et qu'il n'excède pas 3 mois ;
- lorsqu'il est lié à la survenance d'une commande exceptionnelle à l'exportation.
L'employeur ne peut pas non plus avoir recours à des intérimaires pour effectuer des travaux dangereux (4). Des dérogations à cette interdiction pour travaux particulièrement dangereux peuvent être accordées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS, anciennement DIRECCTE) (5).
Par ailleurs, un médecin du travail ne peut pas non plus être remplacé par un salarié temporaire (1).
Enfin, sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire d'employer des travailleurs étrangers pour une prestation devant s'effectuer hors du territoire français, y compris dans le pays d'origine du travailleur (6), sous peine de sanctions pénales (7). Cette interdiction est appliquée aussi à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, qui ne peut détacher à l'étranger un intérimaire étranger.
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