Ce que dit la loi
Depuis plusieurs arrêts de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 (Cass. Soc. 21 septembre 2017 n°16-20103, n°16-20104), la promesse d’embauche peut être soit une promesse unilatérale de contrat de travail, soit une offre de contrat de travail.
La promesse unilatérale de contrat de travail est un contrat par lequel le recruteur accorde au candidat le droit d'opter pour un contrat de travail avec l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction déterminés. Le contrat de travail se forme dès que le candidat donne son consentement, même si la promesse est révoquée durant le délai d'option. Ainsi, son non-respect peut alors être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 11 juillet 2012, n°11-10486).
L’offre de contrat de travail est une proposition d'engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction, exprimant la volonté de l’employeur d'être lié en cas d'acceptation, sans pour autant constituer un contrat. Si l’employeur la révoque pendant le délai d’option, alors elle ne peut plus être acceptée par le candidat, mais la responsabilité de l’employeur peut être engagé.
Dans les deux cas, la loi ne spécifie pas de mentions obligatoires devant figurer dans la promesse d’embauche. Cependant, plus la promesse inclut d’éléments essentiels au contrat de travail, plus l'intention de s'engager de l'employeur est évidente. Par exemple :
- l’identité et l’adresse des parties ;
- le poste proposé et la qualification professionnelle du salarié ;
- la date de prise de fonctions ;
- le lieu de travail.
Globalement un très bon travail. Néanmoins quelques questions restent pour moi en suspens: 1 - Lorsqu'il employeur effectue la demande d'embauche d'un étranger, celui-ci doit-il être domicilié dans le département de la préfecture auprès...