En cas de forfait mensuel en heures, le salaire mensuel englobe le paiement majoré des heures supplémentaires fixées par le forfait. En effet, comme pour le forfait heure annuel, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires, si le forfait en inclut (1).
La convention de forfait ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération du salarié, l'employeur doit donc calculer la rémunération afférente au nombre d'heures supplémentaires que le salarié va effectuer par mois avec les majorations classiques.
Si la rémunération prévue est d'un montant inférieur au salaire augmenté du paiement des heures supplémentaires avec majoration, alors la convention de forfait mensuel en heures est nulle.
Cela signifie que le salarié peut réclamer la différence entre la rémunération due compte tenu des heures supplémentaires réellement effectuées et le salaire forfaitaire versé (3).
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce que prévoit la convention de forfait, sont majorées comme heures supplémentaires.
Cependant, contrairement au forfait annuel en heures, elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Si ce contingent est dépassé, cela signifie que le salarié aura droit à la contrepartie obligatoire en repos. Le contingent annuel d'heures supplémentaire est fixé par accord collectif ou, à défaut, est fixé à 220 heures par an (4).
Donc si le salarié a déjà effectué 220 heures supplémentaires (au-delà du forfait mensuel), il aura droit, pour chacune des heures à partir de la 221ème, en plus de la majoration pour heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos.
Ce que pensent nos clients :
Jean-Luc Z.
le 30/10/2023
Claire et bien expliqué