La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires si le forfait en inclut (1).
La convention de forfait annuel peut ne pas prévoir d'heures supplémentaires, soit un forfait de 1607 heures par an. Dans ce cas, les 1607 heures sont payées normalement.
Toutefois, elle peut également peut prévoir qu'un certain nombre d'heures supplémentaires sera accompli. Ainsi, elle peut, par exemple, fixer le nombre d'heures à 1609 heures, la rémunération sera majorée pour les deux heures supplémentaires comprises dans le forfait.
Taux de majoration des heures supplémentaires prévues dans le forfait :
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, la rémunération correspondant à ces heures sera majorée de :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % au-delà ;
- sauf accord collectif qui prévoirait un taux différent (minimum 10 %) (2).
Le salarié ne doit subir aucune diminution de sa rémunération du fait de son passage au forfait.
Les salariés régis par un forfait annuel en heures sont, en revanche, expressément exclus des dispositions relatives au contingent des heures supplémentaires, ce qui ne leur permet donc pas d'ouvrir droit aux contreparties obligatoires en repos (3).
Heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait
Les heures accomplies au-delà du volume d'heures prévu par la convention de forfait, sont majorées comme heures supplémentaires si elles excèdent 1607 heures.
Par contre, si la convention de forfait prévoit un volume d'heures inférieur à 1607 heures, les heures effectuées au-delà du forfait, mais en dessous de 1607 heures, seront décomptées normalement et non comme des heures supplémentaires. La durée annuelle légale du travail étant 1607 heures.
Ce que pensent nos clients :
Jean-Luc Z.
le 30/10/2023
Claire et bien expliqué