Une filature organisée par l'employeur ne peut pas constituer un moyen de preuve licite en ce qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié (1).
L'employeur, pour retenir l'existence d'une faute grave d'un salarié, ne peut en aucun cas se fonder sur un rapport établi par le supérieur hiérarchique dressé à la suite d'une filature (2).
Si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle :
- qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés (3). Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait fait suivre par un détective privé un salarié, donc à l'insu de celui-ci, a décidé que les comptes rendus de filature constituaient un moyen de preuve illicite (4).
- clandestin et à ce titre déloyal (5).
Un récent arrêt de la Haute cour a rappelé qu'une enquête confiée à un détective par un employeur, qu'une filature du salarié est un moyen de preuve illicite dont les juges ne doivent pas tenir compte (6).
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DICSIT MAINTENANCE I.
le 12-08-2015
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