Sommaire
- Qui sont les acteurs compétents pour négocier un accord collectif dans l'entreprise ?
- Salariés mandatés et CSE dans les entreprises sans DS dont l'effectif est de moins de 50 salariés
- Droit prioritaire de négociation pour le CSE dans les entreprises sans DS dont l'effectif est de 50 salariés et plus
- Syndicats seuls dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, avec présence d'un DS
- À quoi sert le conseil d'entreprise dans la négociation sociale ?
Qui sont les acteurs compétents pour négocier un accord collectif dans l'entreprise ?
Les acteurs de la négociation collective diffèrent en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Le comité social et économique (CSE) n'a pas, en tant que tel, la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs et ce, peu importe qu'il y ait ou non un DS dans l'entreprise.
Salariés mandatés et CSE dans les entreprises sans DS dont l'effectif est de moins de 50 salariés
En l'absence de DS dans les entreprises ou établissements dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés (1) :
- soit par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (OSR) ;
- soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Droit prioritaire de négociation pour le CSE dans les entreprises sans DS dont l'effectif est de 50 salariés et plus
En l'absence de désignation d'un DS dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'ordre de priorité suivant est établi entre les différents acteurs de la négociation :
- membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs OSR dans la branche dont relève l'entreprise, ou, à défaut, par une ou plusieurs OSR de salariés au niveau national ou interprofessionnel (2). Une même organisation ne peut alors mandater qu'un seul salarié, et la validité des accords ou des avenants de révision conclus dans ce cadre est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;
- en l'absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une OSR (3). Leur capacité de négociation se limite alors aux mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (exception fait des accords portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi), et la validité des accords ou avenants de révision ainsi conclus est subordonnée à leur signature par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ;
- lorsqu'aucun membre de la délégation du personnel du CSE n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs OSR (4). Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. L'accord peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise, et sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Syndicats seuls dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, avec présence d'un DS
Dès lors qu'un ou des DS sont présents dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés et plus, le CSE n'est investi d'aucune attribution pour négocier des accords collectifs.
Les OSR disposent du monopole en matière de négociation collective.
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À quoi sert le conseil d'entreprise dans la négociation sociale ?
Le CSE n'ayant pas la capacité de négocier et conclure des accords collectifs, peu importe la présence ou non d'un délégué syndical dans l'entreprise, En revanche, il est possible d'instaurer un conseil d'entreprise à la place du CSE.
Le conseil d'entreprise peut être instauré une fois que le CSE a été créé dans l'entreprise.
Celui-ci, une fois institué, a une compétence exclusive pour négocier et conclure des accords d'entreprise (5).
Il exerce ainsi l'ensemble des attributions du CSE, mais dispose en plus du pouvoir de négocier et conclure des accords collectifs et ce, même lorsqu'il y a des délégués syndicaux dans l'entreprise.
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La mise en place d'un conseil d'entreprise présente donc un avantage essentiellement dans les entreprises pourvues d'un DS, dès lors qu'elle va permettre aux élus de disposer d'un monopole de négociation et de conclusion d'accords d'entreprise en lieu et place du DS, ce qui reste impossible en l'absence de conseil d'entreprise.
Bon à savoir : Lorsqu'il est institué, le conseil d'entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement. Dès lors, s'il y a des délégués syndicaux dans l'entreprise, ceux-ci n'ont plus la capacité de conclure des accords collectifs. |
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Références :
(1) Article L2232-23-1 du Code du travail
(2) Article L2232-24 du Code du travail
(3) Article L2232-25 du Code du travail
(4) Article L2232-26 du Code du travail
(5) Article L2321-1 du Code du travail
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