Qui peut négocier et signer un accord collectif dans l'entreprise ? Comment faire en l'absence de délégué syndical ?

Les acteurs de la négociation collective diffèrent en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Le comité social et économique (CSE) n'a pas, en tant que tel, la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs et ce, peu importe qu'il y ait ou non un délégué syndical dans l'entreprise.

Entreprises sans délégué syndical dont l'effectif est de moins de 50 salariés : dans quels cas engager une négociation avec les salariés mandatés et le CSE ?

En l'absence de syndicat dans les entreprises ou les établissements dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, l'employeur a l'obligation de se tourner, pour négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords d'entreprise ou d'établissement (1) :

  • soit vers un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
  • soit vers un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Aucun ordre de priorité ne s'impose à l'employeur, qui dispose donc du libre choix de son mode de négociation.

En revanche, les accords et les avenants de révision conclus avec un ou des membres du CSE, mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ne sont alors valides que s'ils ont été signés par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

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Entreprises sans délégué syndical dont l'effectif est de 50 salariés ou plus : attribution d'un droit prioritaire de négociation au CSE pour la négociation d'accords

En l'absence de désignation d'un délégué syndical dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'ordre de priorité suivant est établi entre les différents acteurs de la négociation :

1. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés

Peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés au niveau national ou interprofessionnel (2).

Une même organisation ne peut alors mandater qu'un seul salarié, et la validité des accords ou des avenants de révision conclus dans ce cadre est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les membres titulaires élus du CSE non expressément mandatés 

En l'absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté, peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail les membres titulaires élus du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale représentative (3).

Leur capacité de négociation se limite alors aux mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (exception faite des accords portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi). La validité des accords ou avenants de révision ainsi conclus est subordonnée à leur signature par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

3. Les salariés expressément mandatés 

Lorsqu'aucun membre de la délégation du personnel du CSE n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés entre l'employeur et un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (4).

Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié.

L'accord peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise, et sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

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Dans quelles conditions est-il obligatoire de se tourner vers les syndicats seuls ?

Dès lors qu'un ou des délégués syndicaux sont présents dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés et plus, les élus du CSE ne sont investis en principe d'aucune attribution pour négocier des accords collectifs avec l'employeur.

En effet, les organisations syndicales représentatives disposent du monopole pour prendre part à la négociation collective. D'ailleurs, la présence d'un délégué syndical présente la garantie qu'il y aura des négociations collectives au sein de l'entreprise au moins une fois tous les quatre ans à travers la négociation annuelle obligatoire (NAO).

La NAO impose le dialogue social dans l'entreprise sur 3 grands thèmes entre l'employeur et la délégation de l'organisation syndical représentative au sein de l'entreprise

Dans ce cas, la place du CSE n'est donc pas dans la négociation, mais dans une simple consultation.

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Quel est le rôle du conseil d'entreprise dans le dialogue social ? Comment se déroule la négociation dans ce cas ?

Le CSE n'a pas la capacité de négocier et conclure des accords collectifs avec l'employeur, peu importe la présence ou non d'un délégué syndical dans l'entreprise, En revanche, il est possible d'instaurer un conseil d'entreprise à la place du CSE.

Le conseil d'entreprise peut être instauré une fois que le CSE a été créé dans l'entreprise.

Ce conseil d'entreprise, une fois institué, a une compétence exclusive pour négocier et conclure des accords d'entreprise (5).

Il exerce ainsi l'ensemble des attributions du CSE, mais dispose en plus du pouvoir de négocier et conclure et réviser des accords collectifs avec l'employeur, et ce, même lorsqu'il y a des délégués syndicaux dans l'entreprise.

La mise en place d'un conseil d'entreprise présente donc un avantage essentiellement dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical. En effet, elle va permettre aux élus de disposer d'un monopole de négociation et de conclusion d'accords d'entreprise en lieu et place du délégué syndical, ce qui reste impossible en l'absence de conseil d'entreprise.

L'accord qui met en place ce conseil d'entreprise fixe le nombre d'heures de délégation dont bénéficient ses élus (6). Le temps qu'ils passent à la négociation est de plein droit considéré comme du temps de travail (7).

Lorsqu'il est institué, le conseil d'entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement. Dès lors, s'il y a des délégués syndicaux dans l'entreprise, ceux-ci n'ont plus la capacité de conclure des accords collectifs.

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Références :

(1) Article L2232-23-1 du Code du travail
(2) Article L2232-24 du Code du travail

(3) Article L2232-25 du Code du travail
(4) Article L2232-26 du Code du travail
(5) Article L2321-1 du Code du travail
(6) Article L2321-4 du Code du travail
(7) Article L2321-5 du Code du travail