Qui sont les acteurs compétents pour négocier un accord collectif dans l'entreprise ? Vers qui se tourner pour les demandes de négociation salariale ?

Les acteurs de la négociation collective diffèrent en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Le comité social et économique (CSE) n'a pas, en tant que tel, la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs et ce, peu importe qu'il y ait ou non un DS dans l'entreprise.

Entreprises sans DS dont l'effectif est de moins de 50 salariés : dans quels cas engager une négociation avec les salariés mandatés et le CSE ?

En l'absence de syndicat dans les entreprises ou les établissements dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, l'employeur a l'obligation se tourner, pour négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords d'entreprise ou d'établissement (1) :

  • soit vers un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;
  • soit vers un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social.
Aucun ordre de priorité ne s'impose à l'employeur, qui dispose donc du libre choix de son mode de négociation.
En revanche, les accords et les avenants de révision conclus avec un ou des membres du CSE, mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ne sont alors valides que s'ils ont été signés par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Entreprises sans DS dont l'effectif est de 50 salariés ou plus : attribution d'un droit prioritaire de négociation au CSE pour la négociation d'accord

En l'absence de désignation d'un délégué syndical dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'ordre de priorité suivant est établi entre les différents acteurs de la négociation :

  • membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise, ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés au niveau national ou interprofessionnel (2). Une même organisation ne peut alors mandater qu'un seul salarié, et la validité des accords ou des avenants de révision conclus dans ce cadre est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;
  • en l'absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté, les membres titulaires élus du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale représentative (3). Leur capacité de négociation se limite alors aux mesures dont la mise en oeuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (exception faite des accords portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi). La validité des accords ou avenants de révision ainsi conclus est subordonnée à leur signature par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ;
  • lorsqu'aucun membre de la délégation du personnel du CSE n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés entre l'employeur et un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (4). Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. L'accord peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise, et sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Vous souhaitez avoir plus de précisions sur les attributions du CSE ?

Dans quelles conditions est-il obligatoire de se tourner vers les syndicats seuls ?

Dès lors qu'un ou des délégués syndicaux sont présents dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés et plus, les élus du CSE ne sont investis d'aucune attribution pour négocier des accords collectifs avec l'employeur.

Les organisations syndicales représentatives disposent du monopole en matière de négociation collective. Dans ce cas, la place du CSE n'est donc pas dans la négociation mais dans une simple consultation. 

👓 Vous aimerez aussi cet article : Négocier un accord collectif dans une entreprise sans délégué syndical : comment faire ?

Vous souhaitez avoir plus d'informations sur la désignation du délégué syndical ?

À quoi sert le conseil d'entreprise dans la négociation sociale ?

Le CSE n'ayant pas la capacité de négocier et conclure des accords collectifs avec l'employeur, peu importe la présence ou non d'un délégué syndical dans l'entreprise, En revanche, il est possible d'instaurer un conseil d'entreprise à la place du CSE.

Le conseil d'entreprise peut être instauré une fois que le CSE a été créé dans l'entreprise.

Ce conseil d'entreprise, une fois institué, a une compétence exclusive pour négocier et conclure des accords d'entreprise (5).

Il exerce ainsi l'ensemble des attributions du CSE, mais dispose en plus du pouvoir de négocier et conclure des accords collectifs avec l'employeur et ce, même lorsqu'il y a des délégués syndicaux dans l'entreprise.

Vous souhaitez tout connaître sur le CSE ?

Découvrez nos solutions spéciales CSE

La mise en place d'un conseil d'entreprise présente donc un avantage essentiellement dans les entreprises pourvues d'un DS. En effet, elle va permettre aux élus de disposer d'un monopole de négociation et de conclusion d'accords d'entreprise en lieu et place du DS, ce qui reste impossible en l'absence de conseil d'entreprise.

Bon à savoir :

Lorsqu'il est institué, le conseil d'entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement. Dès lors, s'il y a des délégués syndicaux dans l'entreprise, ceux-ci n'ont plus la capacité de conclure des accords collectifs.

Références :
(1) Article L2232-23-1 du Code du travail
(2) Article L2232-24 du Code du travail
(3) Article L2232-25 du Code du travail
(4) Article L2232-26 du Code du travail
(5) Article L2321-1 du Code du travail