Pas de supplément de prix
Dans la vente d'immeuble classique comme en l'état futur d'achèvement, la validité de la vente est toujours expressément soumise à la détermination du prix de celle-ci (1). Le prix doit être fixé d'un commun accord entre acheteur et vendeur et est à partir de ce moment-là intangible, sauf si les deux décident de le modifier. Il ne peut en aucun cas être prévu que le vendeur seul soit autorisé à modifier le prix ultérieurement.
L'obligation de délivrance du vendeur (2) consiste certes à livrer un immeuble conforme dans sa construction, mais également dans son prix, par rapport aux termes convenus dans le contrat.
Ainsi, quel que soit le déroulement de l'opération, notamment au niveau financier, le promoteur ne peut jamais exiger de l'acheteur qu'il lui verse un supplément de prix - sauf à ce que des modalités de révision soient prévues au contrat. Le vendeur doit ainsi parfaitement informer l'acheteur sur les caractéristiques de la construction, notamment sur le point de savoir si les équipements sont compris dans l'opération et dans le prix (3).
Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser notamment :
- la description de l'immeuble ou de la partie d'immeuble vendu ;
- son prix et les modalités de paiement de celui-ci ;
- le délai de livraison ;
- le cas échéant, la justification de la garantie financière, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
- la description des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution lorsque la vente est précédée d'un contrat préliminaire et dès lors que l'acquéreur n'a pas demandé au vendeur d'exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s'est réservé l'exécution.
Il doit également mentionner si le prix est ou non révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa révision.
Dans le cas où le promoteur a sous-évalué le coût de l'opération, il n'est donc absolument pas fondé à répercuter son manque à gagner sur l'acquéreur.
Travaux supplémentaires
Il en va différemment dans le cas de travaux supplémentaires réalisés à la demande de celui-ci. En effet, l'acheteur peut demander à ce que son logement fasse l'objet de prestations additionnelles (par exemple s'il souhaite y adjoindre des équipements non prévus, ou faire ajouter des cloisons).
Dans ce cas, il est évidemment tenu d'en payer le prix, mais cette obligation ne peut résulter que d'un engagement écrit signé avec le promoteur.
Jurisprudence :
La justice a décidé que l'acheteur ne peut être tenu de payer un supplément de prix dans le cas de travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un écrit exprès, lorsque ceux-ci sont en contradiction avec les prévisions contractuelles originaires (4).
J'ai lus 2 fiches : la rupture conventionnelle : procédure applicable et l''indemnisation du salarié et les suites de la rupture conventionnelle. C 'est clair. RAS