La preuve appartient aux deux parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié apporte les éléments pour étayer sa demande, puis l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (1).
Sur ce dernier point, la Cour de cassation, s'appuyant sur une jurisprudence européenne, rappelle que l'employeur a l'obligation de contrôler les heures de travail effectuées par le salarié (1). L'employeur ne peut donc se contenter de souligner les incohérences des éléments produits par le salarié pour refuser sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
Au vu de tous ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
S'il résulte du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (2).
Par exemple, la Cour de cassation a jugé recevable la production par le salarié d'un tableau des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre (3). La production d'un décompte précis énumérant les diverses tâches ménagères du salarié, auquel était joint un relevé extrêmement détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis, suffisaient à étayer la demande de paiement (4).
A contrario, n'a pas été jugé suffisant la production par le salarié de copies des pages d'un agenda rempli par lui-même et qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur, alors que l'employeur de son côté apportait une attestation du supérieur hiérarchique (5). N'a pas non plus été jugée suffisante la présentation au juge par l'employeur d'attestations de la clientèle et des autres salariés indiquant que l'intéressé ne faisait pas d'heures supplémentaires (6).
La preuve s'établit par tous moyens. Le salarié peut donc valablement fournir :
- des courriels et des captures d'écran à l'appui de ses prétentions ;
- des plannings établis personnellement ;
- des agendas sur support papier ;
- des témoignages pour corroborer ses dires ;
- des attestations de témoins ou de salariés ;
- les disques chronotachygraphes du véhicule utilisé au cours de la période litigieuse.
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 13 avis
Bertrand D.
le 31/10/2014
Mustafa A.
le 01/11/2014
Francette P.
le 03/11/2014
Patricia C.
le 28/11/2014
Philippe C.
le 29/11/2014
Luc T.
le 30/11/2014
Robert T.
le 09/12/2014
Martine C.
le 04/07/2015
Francois B.
le 30/10/2015
Hector J.
le 18/01/2016
Pascal C.
le 10/02/2016
Edmond A.
le 19/11/2019
Loic C.
le 18/06/2021