Il est reconnu au CSE la possibilité de se constituer partie civile, lorsque l'employeur se rend coupable du délit d'entrave dont le CSE est victime (1).
Il peut donc mettre en œuvre l'action publique par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, à conditions de justifier d'un préjudice personnel découlant directement de l'infraction poursuivie (un préjudice indirect ou dont seuls les salariés sont victimes ne peut pas faire l'objet d'une telle action (2)).
Il peut demander réparation du préjudice qui lui a été causé par le non-respect de ses droits par constitution de partie civile devant le tribunal répressif statuant sur le délit d'entrave.
La jurisprudence applicable au Comité d'Entreprise (CE) est transposable au CSE. A titre d'exemple, les juges ont retenu que le CE ne pouvait se constituer partie civile :
- lorsqu'il accuse l'employeur d'un abus de pouvoir. Ce délit ne cause de préjudice qu'à l'entrepris. Dans une affaire, un actionnaire majoritaire d'une Société Anonyme (SA) était également gérant d'une SARL dont la cessation de l'activité et le licenciement du personnel étaient envisagés. Le CE de la SARL avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de cette gérante car il lui reprochait d'avoir abusé de ses pouvoirs ou de ses voix afin de favoriser la SA (2) ;
- à l'occasion de poursuites pénales intentées à l'encontre de l'employeur pour homicide volontaire suite à un accident du travail mortel (3).
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