Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la grève ne suspend pas les mandats représentatifs (1). Elle a en effet déjà jugé que "la suspension du contrat de travail n'entraîne pas celle des fonctions de délégués du personnel" (2).
Par conséquent, le fait d'être gréviste n'interdit pas au représentant du personnel d'assister aux réunions de l'instance ou de circuler dans l'entreprise pour communiquer avec les salariés.
Le temps passé en réunions avec l'employeur pendant une grève doit être payé au représentant du personnel. Il s'impute sur le crédit d'heures de délégation dès lors que l'employeur ne conteste pas que ces heures ont été consacrées, par le représentant du personnel, à l'exercice de ses missions et qu'elles sont justifiées par les nécessaires réunions qui se sont tenues afin d'apporter une solution au conflit collectif (1).
Si l'employeur s'oppose à l'exercice du mandat du représentant du personnel pendant une grève, alors celui-ci commet un délit d'entrave.
Par ailleurs, la loi prévoit que le crédit d'heures de délégation peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (3). Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, la grève peut constituer une circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement du crédit d'heures mensuel légal et par conséquent, leur paiement (4). Il appartient alors au représentant du personnel d'établir l'existence de telles circonstances ainsi que la conformité des heures excédentaires avec l'objet de son mandat.
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BRUNO YVES G.
le 12/02/2020
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