Pour rappel, l'obligation de discrétion qui pèse sur les membres du CSE concerne les seules informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (1).
Deux conditions cumulatives sont donc posées pour que cette obligation joue :
- une déclaration expresse de l'employeur ;
- le caractère objectivement confidentiel des informations.
Ces deux conditions doivent impérativement être réunies pour que les membres du CSE soient tenus à l'obligation de discrétion à l'égard de l'information divulguée (2).
Il n'existe pas de définition légale d'une "information confidentielle". C'est à l'employeur qu'il incombe de déterminer la nature confidentielle de l'information qu'il donne.
Néanmoins, la jurisprudence est venue apporter une précision d'importance à ce sujet : selon la Cour de cassation, "l'information (...) doit non seulement être déclarée confidentielle par l'employeur, mais encore être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir" (3).
En cas de contentieux, il appartiendra à l'employeur de prouver le caractère confidentiel de l'information. Pour éviter tout abus, il est primordial que la confidentialité soit demandée au regard des intérêts à protéger.
Sont notamment identifiées comme confidentielles les informations dont la divulgation est de nature à porter préjudice à l'entreprise, si elles ne sont pas encore largement connues du public ou des salariés (4), comme :
- certaines informations économiques ou financières ;
- les informations pouvant nuire à l'image de l'entreprise ;
- les informations ayant trait à la gestion interne de l'entreprise ;
- etc.
Attention : par exception, certaines informations transmises au CSE sont "réputées" confidentielles (ou "confidentielles par nature"). Pour celles-ci, l'employeur n'a pas à faire part du caractère confidentiel de l'information qu'il transmet.
Il s'agit notamment :
- de certaines informations comptables ayant trait à la situation économique et financière de l'entreprise, pour les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique (GIE) de 300 salariés et plus, dont le montant du chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 18 millions d'euros (5) ;
- des informations données dans le cadre de la procédure d'alerte économique pouvant être initiée par le CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés (6).
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