Pour mémoire, les membres du CSE (titulaires et remplaçants) sont tenus à une obligation de secret professionnel (qui vise les seuls procédés de fabrication utilisés par l'entreprise), et à une obligation de discrétion (qui s'applique, quant à elle, aux informations confidentielles et qui ont été présentées comme telles par l'employeur) (1).
Dans le cas des sociétés anonymes (SA) (2), la loi précise que les membres du CSE qui assistent au conseil d'administration (3) ou au conseil de surveillance (4) de la société sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations qui présentent un caractère confidentiel, et sont données comme telles par le président du Conseil.
Par conséquent, si un membre du CSE assiste aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société anonyme, il est non seulement tenu à une obligation de discrétion dans le cadre de son mandat représentatif au CSE, mais aussi dans celui de son activité au sein de l'un de ces conseils.
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