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Modèle de lettre : Retard d’indemnisation des préjudices corporels par l’assurance automobile : réduire le délai de remboursement

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Mis à jour le vendredi 28 juin 2019

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Vous avez déclaré un sinistre avec dommages corporels, mais vous n'avez plus de nouvelles de votre assurance automobile. Votre assureur ne respecte pas les délais pour vous indemniser conformément à la loi et vous souhaitez le mettre en demeure de respecter ses obligations.... Lire la suite

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En bref

Vous avez déclaré un sinistre avec dommages corporels, mais vous n'avez plus de nouvelles de votre assurance automobile.

Votre assureur ne respecte pas les délais pour vous indemniser conformément à la loi et vous souhaitez le mettre en demeure de respecter ses obligations.

La recommandation de l'auteur

Pour des raisons de preuve, notamment si vous souhaitez engager une procédure ultérieure, envoyez votre courrier en recommandé avec accusé de réception.

Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous pouvez toujours porter votre affaire devant la juridiction compétente.



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Ce que dit la loi

En matière d'assurance automobile, la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (dite Loi Badinter) fixe précisément les délais et procédure d'indemnisation pour l'assureur du responsable de l'accident (articles L211-9 et L211-16 à L211-17 du Code des assurances). Cette loi a été complétée par une directive européenne n°2000/26/CE du 16 mai 2000 intégrée au droit français par la Loi n°2003-706 du 1er août 2003.

En cas de dommages entièrement quantifiés et dont la responsabilité n'est pas contestée, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnisation, motivée à la victime, dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation présentée.

Le préjudice est dit quantifié lorsque la date de consolidation a été fixée pour les dommages corporels (c'est-à-dire date à partir de laquelle les lésions sont permanentes et qui sert également de point de départ à la prescription de dix ans pour engager les actions en réparation des dommages corporels (article 2226 du Code civil)). Il est contesté si la cause de l'accident est source de débat, notamment la faute de la victime.

La procédure définit par la Loi Badinter est indépendante de celle établie par la directive.

Dans le cadre de la Loi Badinter, l'offre d'indemnisation doit être présentée dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.

Elle comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

La garantie des dommages corporels est illimitée en raison du principe de réparation intégrale du préjudice.

Les dommages corporels sont déterminés par une expertise médicale (articles R211-43 et R211-44 du Code des assurances). Ils sont fixés selon leur nature : temporaire ou définitif (selon la date de consolidation) économique ou pas (nomenclature Dintilhac).

La victime doit être convoquée quinze jours avant l'expertise puis le rapport remis dans un délai de vingt jours. Pour l'indemnisation, deux délais sont prévus et le plus favorable doit s'appliquer : huit mois à compter l'accident ou trois mois à compter de la demande d'indemnisation par la victime (cf. Loi Badinter et directive évoquées ci-dessus).

Des causes de suspension de ces délais existent (articles R211-29 à R211-36 du Code des assurances).

Enfin, une offre peut être faite à titre provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation (article L211-9 alinéa 3 du Code des assurances)

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