Ce que dit la loi
Article 1103 du Code civil
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Article 1104 du Code civil
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
(…) ».
Article 1353 du Code civil
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Article L224-3 du Code de la consommation
« L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans les termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
(…)
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
(…)».