Le Code du travail définit la notion de harcèlement sexuel (1). Cette définition est semblable à celle du Code pénal, afin d'y inclure les propos et comportements sexistes et le harcèlement de groupe. Le Code pénal, quant à lui, en fixe les sanctions (2).
Le harcèlement sexuel consiste dans le fait d'imposer à une personne des propos, réflexions ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui doivent avoir l'une des deux conséquences suivantes :
- soit porter atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Caractérise également du harcèlement sexuel, le fait, pour plusieurs personnes agissant de manière concertée ou suite à l'instigation de l'une d'entre elle, d'imposer ces propos ou comportements, à une victime. Dans ce cas, les agissements n'ont pas à être répétés par les auteurs. Un acte de la part de chacun des auteurs suffit.
De la même manière, il y a harcèlement sexuel, « lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».
En outre, sont assimilés à du harcèlement sexuel des faits consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Les agissements susceptibles de constituer un harcèlement sexuel peuvent être de diverse nature. Il peut s'agir, par exemple, de gestes d'amitié ambigus, de propos, remarques ou allusions à connotation sexuelle.
Une répétition d'agissements est souvent nécessaire pour caractériser un harcèlement sexuel, pour autant un fait unique peut suffire (3).
Ce que pensent nos clients :
Bernadette E.
le 19/01/2021
Documents simples et bien fait