En principe, seules les autorités administratives et judiciaires ont le pouvoir de connaître le nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire (1), à l'exclusion des employeurs.
La Cour de cassation considère en revanche que le salarié dont l'activité principale consiste à conduire un véhicule (chauffeur-livreur, routier, taxi, etc.) et qui n'est plus en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de la suspension ou du retrait de son permis de conduire peut faire l'objet d'un licenciement (2).
Par conséquent, le salarié, tenu comme l'employeur par une obligation de loyauté (3), est tenu de répondre à ce dernier qui lui demande de produire un justificatif du nombre de points dont il dispose.
A défaut de réponse du salarié à cette question essentielle, l'employeur serait fondé à diligenter une procédure disciplinaire, pouvant aller jusqu'à un licenciement, le cas échéant.
Il est également possible que le contrat de travail prévoit une clause disposant que le salarié est tenu de posséder un permis de conduire valide pour pouvoir exercer ses fonctions. En revanche, il n'est pas possible qu'il prévoit une clause relative à la rupture automatique de la relation contractuelle en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire (4).
Ce que pensent nos clients :
Jean claude C.
le 01-10-2014
Explications trés claires.