L'ensemble des salariés doit bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire, celui-ci est en principe fixé le dimanche (1). Toutefois, il existe de nombreuses dérogations. Il peut s'agir notamment de :
Dérogation permanente de plein droit, liée aux impératifs techniques et aux besoins du public
Dans certains secteurs d'activité dont la liste est limitativement fixée par la loi, il est possible de déroger au repos du dimanche. Sont principalement concernés, les secteurs où il est impossible d'interrompre l'activité un jour par semaine, du fait des contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (2).
Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération extrêmement rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication sont également visées (3).
Dérogation des établissements de vente de denrées alimentaires au détail
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures (4).
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m² (5), les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Ces dispositions sont applicables depuis le 8 août 2015 (6).
Les équipes de suppléances
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe (7).
Travail en continu
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement (8).
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'ils existent.
En effet, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants (9).
Zones géographiques créées par la Loi du 6 août 2015
La loi du 6 août 2015 a prévu que le travail du dimanche peut être pratiqué dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières (6).
Ces zones géographiques particulières sont :
- les zones touristiques internationales (ZTI) (10) ;
- les zones commerciales (ZC) (11) ;
- des établissements de vente situés dans l'emprise de certaines gares qui ne seraient pas déjà incluses dans une zone touristique internationale (12).
Avant l'adoption de la Loi Macron, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente pouvaient, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées ainsi que le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente étaient établis par le préfet.
Néanmoins, la Loi Macron du 6 août 2015 a supprimé le dispositif applicable aux établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales ou dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Les établissements classés le 8 août 2015 dans ces zones sont considérés de plein droit, comme situés dans les zones touristiques créées par cette loi.
Les entreprises qui étaient concernées avaient un délai de 24 mois, soit jusqu'au 1er août 2017, pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles (6).
Ainsi, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel (13).
Dérogations individuelles sur autorisation en cas de préjudice pour le public et/ou le fonctionnement de l'établissement
Il existe aussi des dérogations particulières qui peuvent être demandées par les entreprises au préfet et toujours limitées dans le temps. La dérogation n'est autorisée que si le repos de tout le personnel le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement (14).
Dérogations accordées par le maire
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile (15).
Périmètre d'usage de consommation exceptionnelle (PUCE)
La Loi dite Macron du 6 août 2015 (6) a supprimé le dispositif applicable aux établissements de vente au détail situés dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE). Les établissements classés dans ces zones sont considérés de plein droit, depuis le 8 août 2015, comme situés dans les zones commerciales crées par la Loi Macron.
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Michel M.
le 25/05/2021
Faure F.
le 17/12/2019
JEANNINE O.
le 07/05/2019
Benedicte L.
le 18/10/2018