Les tribunaux distinguent aujourd’hui entre la modification du contrat de travail, qui nécessite l’accord du salarié, et le simple changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et peut être imposé.
Ainsi, un changement de poste ou de missions peut ne pas constituer une modification du contrat de travail dès lors qu’il correspond aux fonctions du salarié, sans diminution de qualification, de rémunération ou de responsabilités (Cass. Soc. 25 juin 2014, n°12-29519).
En revanche, dès lors qu’un élément essentiel du contrat est affecté (rémunération, qualification, fonctions principales, responsabilités) (Cass. Soc. 30 mars 2011, n°09-71824), il s’agit en principe d’une modification du contrat de travail, qui ne peut intervenir sans l’accord du salarié (Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-19479).
Le déclassement professionnel est fréquemment analysé comme une modification du contrat de travail, même en l’absence de baisse de salaire, notamment lorsqu’il entraîne une diminution des responsabilités ou un appauvrissement des missions.
La jurisprudence considère par exemple qu’une réduction significative des responsabilités ou un changement de poste entraînant une perte de prérogatives constitue une modification du contrat de travail.
Dans une telle situation, le salarié peut exprimer son refus par écrit.
Il appartient alors à l’employeur soit de renoncer à la modification et de maintenir les conditions initiales de travail, soit, s’il souhaite la maintenir, d’engager une procédure de licenciement.
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