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En bref
Vous avez réparé le véhicule que votre client vous a confié mais celui-ci ne vient pas le récupérer. Vous souhaitez qu'il le fasse rapidement ou sinon vous appliquerez des frais d'immobilisation dits frais de gardiennage ou de parking.
Le client et le garagiste sont liés par un contrat d'entreprise. Le contrat d'entreprise est celui par lequel une personne se charge d'effectuer un travail pour une autre moyennant une rémunération et en conservant son indépendance.
Le contrat d'entreprise fait ainsi peser sur le garagiste une obligation de garde : celui-ci doit assurer la bonne garde du véhicule confié et doit être en mesure de le restituer à son propriétaire en bon état.
Du fait de sa qualité de gardien, le garagiste est donc tenu à des obligations découlant du contrat de dépôt régi par les articles 1915 à 1954 du Code Civil.
La question posée est celle du caractère gratuit ou onéreux du dépôt et tient alors au régime juridique de ce type de contrat.
L'article 1917 du Code civil dispose : « le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. »
Si l'on s'en tient à cette logique, le garagiste qui réclame paiement de frais de gardiennage devrait démontrer l'existence d'un contrat de dépôt prévoyant expressément une rémunération à son profit.
Dans le cas contraire, et par application de l'article 1917 précité, le contrat de dépôt serait considéré comme ayant été fait à titre gratuit.
Cependant, un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 5 avril 2005, n°02-16.926 a opéré un renversement de la charge de la preuve et précisé que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès du garagiste est présumé fait à titre onéreux au sens de l'article 1928 du Code civil.
Cet arrêt oblige donc le client à prouver que le contrat de dépôt a été fait à titre gratuit.
S'il n'arrive pas à rapporter cette preuve, le contrat de dépôt sera présumé avoir été fait à titre onéreux et le garagiste pourra valablement demander des frais de gardiennage, quand bien même aucun contrat de dépôt n'aurait été signé entre les parties puisque celui-ci est accessoire au contrat d'entreprise.
Cependant, le garagiste est obligé d'afficher le prix du gardiennage dans les lieux où la prestation est proposée au public en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information des consommateurs sur les prix.
L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de service offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.
Au besoin, le garagiste pourra même faire constater l'affichage de cette liste par huissier de justice, et cela à tout moment.
Si un affichage a été régulièrement apposé au sein même du garage et à la vue du public, le client se verra appliquer les prix affichés.
Par contre, si le garagiste n'a pas respecté cette obligation d'affichage, seul le juge pourra valider le montant de ces frais de gardiennage.
Mise en demeure du client de venir récupérer son véhicule sous peine de se voir appliquer des frais d’immobilisation
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27/11/2024
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26/11/2024
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