Calcul fixé par la loi
Pour la réserve spéciale de participation (RSP), la loi fixe une formule de calcul applicable aux accords de droit commun, à savoir : RSP = [1/2 x (B - 5 %C) x (S / VA)] (1) :
RSP = Réserve Spéciale de Participation
B = Bénéfice net*
C = Capitaux propres de l'entreprise**
S = Salaires (ceux déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale)
VA = Valeur Ajoutée***
Le montant de la réserve doit être calculé après clôture des comptes de l'exercice.
Autrement dit : les sommes affectées à cette réserve spéciale sont calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu.
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
La RSP des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat de ces opérations le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
*Pour le bénéfice net : dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice rectifié, le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à 100 fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet impôt. Toutefois, le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (2).
Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants (3) :
- la fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés passibles de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt que ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;
- la fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée, qui revient aux associés personnes physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre. Toutefois, le montant total des impôts imputables est, dans tous les cas, limité à la somme qui résulterait de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
- la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat (4).
**Les capitaux propres comprennent "le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte à due proportion du temps. La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5% prévu dans le calcul de la RSP est obtenu en retranchant des capitaux propres définis aux alinéas précédents ceux qui sont investis à l'étranger calculés à due proportion du temps en cas d'investissement en cours d'année. Le montant de ces capitaux est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents. Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres, les dettes à plus d'1 an autres que celles incluses dans les capitaux propres" (5).
***La valeur ajoutée de l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-dessous, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (6) :
- les charges de personnel ;
- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les charges financières ;
- les dotations de l'exercice aux amortissements ;
- les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
- le résultat courant avant impôts.
Attention ! Il existe des exceptions pour la valeur ajoutée des entreprises de banque et d'assurances (7).
Calcul fixé par l'accord
Les accords de participation peuvent prévoir une base de calcul différente, mais doivent respecter certains principes (8) :
-
comporter, pour les salariés, des avantages au moins équivalents par rapport au calcul de droit commun (donc base de calcul qui est au moins aussi favorable que la formule prévue par la loi) ;
-
prendre en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au titre du dernier exercice clos. Le montant de la réserve spéciale de participation est donc aléatoire ;
-
le résultat est au plus égal à l’un des plafonds suivants :
- la moitié du bénéfice net comptable (ce plafond est celui appliqué par défaut en l’absence de choix) ;
- le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
- le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
- la moitié du bénéfice net fiscal. -
respecter un plafond individuel (75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale).
Calcul pour les entreprises volontaires ou entrant dans le champ de l'expérimentation
Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation (notamment les entreprises de moins de 50 salariés) peuvent toutefois mettre en place, à titre volontaire, un dispositif de participation de branche ou d’entreprise (9) pouvant être moins favorable que la formule légale (10). Il s'agit d'une expérimentation d'une durée de 5 ans à compter de la date de promulgation de la loi (10). Elle se termine donc le 29 novembre 2028. Elle permet de déroger à la formule légale de calcul et à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux salariés.
Comme le rappel le site du ministère du Travail : "grâce à cette expérimentation, une entreprise faisant le choix d'une formule dérogeant à la formule légale n'a plus besoin de comparer son résultat à celui de la formule légale et n'est plus dans l'obligation de verser à minima le résultat de cette dernière. La formule dérogatoire peut avoir un résultat moins disant comme un résultat mieux disant que celui de la formule légale. Toutefois, cette simplification n'a pas pour effet de supprimer les autres effets des dispositions relatives à la participation notamment l'obligation de respecter l'un des quatre plafonds prévus à l'article L. 3324-2 en cas de formule dérogatoire pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales ou la mise en place d'un plan d'épargne entreprise ou interentreprises".
"Sont concernées par cette expérimentation :
- les entreprises de moins de 50 salariés ;
- les entreprises d'au moins 50 salariés :
- qui bénéficient du moratoire de 5 ans, c'est-à-dire qui ont un effectif supérieur à 50 salariés mais pas depuis au moins cinq années consécutives ;
- ou dont le bénéfice net fiscal est inexistant ou insuffisant pour générer une réserve spéciale de participation (RSP) selon la formule légale ;
- ou qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de la loi, du report de trois ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d'intéressement, le temps du report, ou nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes qui bénéficient quant à elles d'un report de deux ans".
À noter : si les principes généraux de la participation ne sont pas respectés, les exonérations accordées seront susceptibles d'être remises en cause en cas de contrôle par le service des impôts ou par l'URSSAF.
Ce que pensent nos clients :
Isabelle A.
le 19-05-2022
Dossiers très bien documentés