La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les salariés.
Modalités de répartition
L'accord de participation définit la répartition de la RSP (1). Elle peut :
- être uniforme (tous les salariés recevront le même montant, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel ou embauchés en cours d'année) ;
- être proportionnelle aux salaires (entendre salaires bruts) ;
- être proportionnelle à la durée de présence ;
- combiner conjointement plusieurs critères.
À noter : les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé d'adoption et de congé de deuil, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et les périodes de mise en quarantaine, sont assimilées à des périodes de présence (2). Autrement dit, il n'est pas possible d'exclure ces périodes si la répartition est faite selon la durée de présence du salarié.
À défaut d'accord, la répartition se fait en totalité proportionnellement aux salaires perçus.
Calcul du salaire de base pour la répartition proportionnelle
Pour calculer le salaire qui sert de base à la répartition proportionnelle aux salaires, il faut tenir compte du total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, sans que ce total excède 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Autrement dit, le salaire individuel pris en compte pour la répartition, ne peut pas dépasser 3 fois la valeur du PASS, soit 141.300 euros en 2025 (1) (3).
Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié, s'il n'avait pas été absent (4).
Plafond de la prime de participation
Dans tous les cas, le montant des droits susceptible d'être attribué à un salarié au titre d'un exercice ne peut pas dépasser les 3/4 (donc 75 %) du plafond annuel de Sécurité sociale. Autrement dit, le montant de la prime de participation d'un salarié ne peut pas dépasser 35.325 euros pour 2025 (5).
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, le plafond des salaires pris en compte dans la répartition proportionnelle aux salaires (limite de 3 PASS) et le plafond des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié (limite de 3/4 du PASS), sont calculés à due proportion de la durée de présence (6).
Le plafond de répartition individuelle (limite de 3/4 du PASS) ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord de participation (1).
Bon à savoir : la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2023, a jugé que "la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé" (7).
Ce que pensent nos clients :
Isabelle A.
le 19-05-2022
Dossiers très bien documentés