Lorsqu'un consommateur procède à un achat auprès d'un professionnel, en particulier dans le cadre d'une transaction en ligne, il est contraint d'accepter les conditions générales du professionnel qui régissent la relation contractuelle établie entre eux.
Le fait que le consommateur n'ait aucun moyen de remettre en question ces conditions peut inciter certains professionnels à abuser de leur position lorsqu'ils rédigent leurs conditions générales de vente (CGV).
Pour remédier à cela, certaines mesures ont été mises en place pour permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits en contestation de ces conditions, notamment lorsqu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
La loi liste ainsi certains types de clauses abusives jugées interdites, que le professionnel ne peut jamais insérer dans ses CGV (1).
⚠ Attention ! Une nuance est à noter : certaines clauses sont considérées comme irrémédiablement abusives (sans qu'on puisse apporter la preuve contraire - on parle de clauses "présumées abusives de manière irréfragable"), quand d'autres sont présumées abusives, sauf preuve contraire.
Voici un tableau récapitulatif :
| Clauses présumées abusives de manière irréfragable | Clauses présumées abusives, sauf preuve contraire |
| Clauses ayant pour objet ou pour effet de : - constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
- restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
- réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
- accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
- contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
- supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
- interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
- reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
- permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
- soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
- subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
- imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
| Clauses ayant pour objet ou pour effet de : - prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
- autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes, si c'est le professionnel qui renonce ;
- imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
- reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
- permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
- réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles relatives à sa durée, à ses caractéristiques ou au prix ;
- prévoir une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
- soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
- limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
- supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
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Si un consommateur estime que certaines clauses d'un contrat sont abusives, il a la possibilité de refuser de les appliquer et d'agir comme si elles n'existaient pas. En effet, une clause abusive est réputée "non écrite" : elle est donc inopposable au consommateur. Le consommateur peut également décider de recourir à la justice, particulièrement en cas de résistance de la part du vendeur.
Dans cette situation, le juge peut déclarer la clause abusive. Le professionnel sera donc contraint de la retirer de ses contrats et ne pourra plus l'opposer à aucun de ses clients, qu'ils soient déjà engagés ou futurs.
Par ailleurs, si le consommateur peut prouver qu'il a subi un préjudice, il a le droit de réclamer une indemnisation à son vendeur. Pour que ce préjudice puisse être réparé, il est néanmoins nécessaire qu'il soit certain, direct et personnel.
En dernier lieu, le juge a la faculté d'infliger une amende pouvant s'élever jusqu'à 15.000 euros pour une personne physique et jusqu'à 75.000 euros pour une personne morale (3).
Très bien, je recommande