Ce que l’on nomme « refus de vente » dans le langage populaire consiste en réalité, pour un vendeur ou un prestataire de services à refuser de conclure le contrat de vente ou de prestation de services qui lui est demandé par un candidat acheteur ou un client demandeur d’une prestation de services.
La première question qui se pose : a-t-on le droit de refuser de conclure un contrat avec celui qui formule une demande d’offre de contrat ?
Le Code civil répond de manière très claire à cette question, en ce que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi (1).
Le Code civil qui définit et réglemente le droit des obligations et notamment celles qui naissent à l’issue d’un échange de consentements, soit un contrat, indique de manière très claire, que le contrat n’est formé que si chaque partie le souhaite et personne ne peut imposer à l’autre la conclusion d’un contrat.
La liberté contractuelle définie par le Code civil s’applique indépendamment de la qualité des parties, professionnels ou consommateurs et, à ce titre, il sera rappelé qu’un contrat commercial relève avant tout d’un contrat régi par le Code civil.
Néanmoins, ce principe définissant la liberté contractuelle et relevant du Code civil, souffre de quelques exceptions, tirées d’un rapport de professionnel à professionnel et cela relève du Code de commerce et en outre, dans un rapport de professionnel à consommateur, il est posé une interdiction de principe du refus de contracter et cela relève du Code de la consommation et cette note sera articulée à partir de cette différenciation.
Exception au principe de la liberté contractuelle dans un rapport de professionnel à professionnel
Domaine d’application du droit de la concurrence
Dans un rapport de professionnel à professionnel, soit s’appliquant essentiellement dans une relation entre commerçants ou artisans, bien que le droit de la concurrence s’adresse à tout agent économique ayant une activité de production, de distribution et de services (2), il doit être appliqué le droit de la concurrence.
Le droit de la concurrence, tel qu’il est défini par le Code de commerce prône la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui est parfaitement en phase, avec la liberté contractuelle, telle qu’elle est construite par l’article 1102 du Code civil.
Dès lors, le principe général du droit de la concurrence repose sur le principe de la liberté contractuelle et ainsi les refus de conclure un contrat de vente ou de prestation de services sont parfaitement autorisés, sous la réserve de trois limites :
- « les ententes » ;
- « l’exploitation abusive d’une position dominante ou abus de position dominante » ;
- « l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique ».
Il sera abordé de manière succincte, le principe des ententes, de l’exploitation abusive d’une position dominante ou abus de position dominante et l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique qui ne concernent que des entreprises disposant d’une taille nationale, voire internationale et détenant une part significative du marché, d’une même gamme de produits ou de services.
Les ententes
💡 Définition d’une entente
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à (3) :
- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Principe de l’entente
L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminé.
Forme de l’entente
Cette entente peut prendre diverses formes, soit écrite ou verbale.
Périmètre de l’entente
L’entente peut être horizontale, soit entre concurrents sur un même marché. L’entente peut être verticale, soit entre un producteur et un distributeur.
Interdiction de l’entente
L'entente anticoncurrentielle est une pratique prohibée par le Code du commerce comme étant contraire au droit de la concurrence.
Effet de l’accord de volonté sur la concurrence
L’entente est interdite lorsqu’elle a :
- pour objet un effet restrictif sur la concurrence ;
- ou peut avoir un effet restrictif sur la concurrence.
Dès lors, l’entente est illicite si elle peut avoir un objet restrictif sur la concurrence même si les effets ne se font pas encore sentir.
La notion d'effet anticoncurrentiel conduit à analyser, au cas par cas, les effets réels ou potentiels des pratiques d’entente. Les sanctions appliquées à une entente vont dépendre de l’effet sur la concurrence.
Liste des ententes reconnues
Il n’existe pas de liste exhaustive d’entente. Il est cité quelques exemples :
- les accords ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises et cela concerne le refus de conclure un contrat de vente ou de prestation de services ;
- ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (les ententes tarifaires) ;
- ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique...
📌 Nota : le « refus » de vente ou de prestation de services est interdit, s’il intervient dans le cadre d’une entente illicite, qui implique un accord de volontés entre deux agents économiques, qui exploitent une part de marché, de manière à être en mesure d’influer sur la concurrence et cela ne concerne que les très grosses entreprises. Dans ce cas figure, le refus de vente ou de prestation de services ne devient interdit que lorsque l’Autorité de la Concurrence a réussi à caractériser l’infraction d’entente illicite, ce qui est rare.
Exploitation abusive d’une position dominante ou abus de position dominante
💡 Définition de l’exploitation abusive d’une position dominante sur un marché
Est prohibée, au même titre que l’entente, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (4). Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Appréciation de l’exploitation abusive d’une position dominante sur un marché
L’abus de position dominante s’apprécie au regard d’un marché de produits ou services.
Cette infraction relève également du droit communautaire de la concurrence en cas d'affectation du commerce intra communautaire.
L'abus de position dominante est prohibé dans les mêmes conditions que l'entente.
Conditions de mise en œuvre de l’abus de position dominante
Notion d’entreprise : l’article L420-2 du Code de commerce vise les pratiques mises en oeuvre "par une entreprise ou un groupe d'entreprises". Ceci s'explique par la nature des pratiques incriminées : les abus de domination résultant d'un pouvoir de marché, ils ne peuvent être commis que par une ou plusieurs entreprises.
L’abus de position dominante implique la réunion de trois conditions :
- l'existence d'une position dominante sur un marché ;
- une exploitation abusive de cette position ;
- un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché.
📌 Nota : le « refus » de vente ou de prestation de services est interdit, s’il intervient dans le cadre d’un abus de position dominante et uniquement lorsque l’Autorité de la Concurrence a réussi à caractériser l’infraction d’abus de position dominante, ce qui est rare.
L'abus de dépendance économique ou l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique
💡Définition de l'abus de dépendance économique ou l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique
L'abus de dépendance économique ou l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique est prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur (5). Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L442-1 à L442-3 du Code de commerce ou en accords de gamme.
Principe de l'abus de dépendance économique ou l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique
Elle concerne une domination non pas sur un marché de produits ou de services, mais sur une entreprise avec qui l’entreprise dominante a un lien contractuel.
Régime juridique de l’abus de dépendance économique implique la réunion de trois conditions :
- l'existence d'une situation de dépendance économique sur une entreprise ;
- une exploitation abusive de cette situation ;
- une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché.
📌 Nota : le « refus » de vente ou de prestation de services est interdit, s’il intervient dans le cadre d’un abus de dépendance économique et uniquement lorsque l’Autorité de la Concurrence a réussi à caractériser l’infraction d’abus de position dominante, ce qui est rare.
Exception au principe de la liberté contractuelle dans un rapport de professionnel à consommateur
Domaine d’application du Code de la consommation
Le Code de la consommation régit les rapports contractuels qui interviennent dans un rapport de professionnels à consommateurs et parfois entre professionnels et non professionnels (6).
Principe de l’interdiction générale par le Code de la consommation de tout refus de contrat de vente ou de prestation de services
Le Code de la consommation se place en opposition avec les dispositions du Code civil, en ce que dans un rapport de professionnel à consommateur le refus de conclure un contrat de vente ou de prestation de services ou de le conditionner à une certaine quantité de produits ou de services, et ce, sur demande du consommateur est interdite, sauf quelques exceptions (7).
💡 Définition et conditions de l’interdiction de tout refus de contrat de vente ou de prestation de services
Principe général de l’interdiction du refus de contrat
Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. Dans un rapport de professionnel à consommateur, le professionnel ne peut refuser de contracter avec le consommateur, et ce, que le contrat envisagé par le consommateur soit un contrat de vente ou de prestations de services. Le seul cas qui permettrait au professionnel de refuser de contracter avec le consommateur repose sur la notion de « motif légitime ».
Les motifs légitimes admis par la jurisprudence relèvent de :
- l’indisponibilité du produit ;
- la dangerosité du produit au regard des compétences du client ;
- son âge, son état de santé ;
- du comportement du client agressif, insultant et menaçant ;
- ou tout simplement de la loi (interdiction pour les mineurs d’acheter de l’alcool…).
Principe général de l’interdiction du refus de conditionner le contrat à une quantité imposée
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 121-1 du Code de la consommation. Il n’est donc pas possible que le professionnel n’accepte de conclure un contrat de vente ou de prestation de services, que si le consommateur n’accepte de consommer une certaine quantité imposée par le professionnel, mais à condition seulement, que le conditionnement soit considéré comme pratique commerciale déloyale (8).
💡 Définition d’une pratique commerciale déloyale
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 du Code de la consommation et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L121-6 et L121-7 du Code de la consommation.
📌 Nota : l’interdiction conditionnée à une certaine quantité, de la vente ou la prestation de services n’est interdite par le Code de la consommation, que si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique commerciale déloyale, qui traduit la volonté du professionnel de tromper le consommateur. La vente ou la prestation de services conditionnée à une certaine quantité est donc parfaitement admise, si elle se traduit d’impératifs techniques, tirés du conditionnement du produit, des obligations en terme d’hygiène, de sécurité ou de respect de la réglementation.
Principe général de l’interdiction de conditionner le contrat de vente ou de prestation de services à un contrat d’assurances
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu ou au consentement au démarchage téléphonique, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
Pour les établissements de crédit, il existe une autre réglementation s’agissant du contrat d’assurances couplé avec un autre contrat.
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Sanction à l’interdiction de tout refus de contrat de vente ou de prestation de services
Sanction du refus de vente ou de prestation de services ou de conditionner le contrat à certaines quantités (9) : les refus de vente ou de prestation de services sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du Code pénal et la peine est doublée.
Références :
(1) Article 1102 du Code civil qui définit la liberté contractuelle
(2) Article L410-1 du Code de commerce qui définit les entreprises soumises au droit de la concurrence
(3) Article L420-1 du Code de commerce qui définit l’entente
(4) Article L420-2 du Code de commerce qui définit l’abus de position dominante
(5) Article L420-2 alinéa 2 du Code de commerce qui définit l’abus de dépendance économique
(6) Article liminaire du Code de la consommation qui définit l’application du Code de la consommation
(7) Article L121-11 du Code de la consommation qui définit l’interdiction du refus de contracter ou de conditionner le contrat à certaines quantités
(8) Article L121-1 du Code de la consommation qui définit les pratiques commerciales déloyales
(9) Article R132-1 du Code de la consommation qui définit les sanctions applicables à l’interdiction du refus de contracter ou de conditionner le contrat à certaines quantités


Très bien, je recommande