Les apporteurs à une société reçoivent en contrepartie de leur apport(s) des actions ou des parts sociales, selon la société dont il est question et l’attribution de parts sociales ou d’actions permet pour l’essentiel, trois droits aux associés ou actionnaires :

1. participer aux décisions collectives : les propriétaires d’actions sont actionnaires et font partie de la collectivité des actionnaires. Les propriétaires de parts sociales sont associés et font partie de la collectivité des associés. Les associés ou actionnaires dans une société composée d’au moins deux associés ou actionnaires prennent des décisions ensemble, qui se nomment « décisions collectives ». Il existe différentes formes de consultations collectives, qui permettent la consultation des associés ou actionnaires avec des majorités différentes.

📌 Nota : une décision collective correspond à la situation où dans une société, il existe au moins deux associés ou actionnaires, ceux-ci vont devoir prendre des décisions ensemble. Une société composée d’un seul membre, ce qui peut être le cas de la SAS dénommée SASU ou la SARL, dénommée EURL, l’associé unique ou l’actionnaire unique prennent seuls les décisions et cela se nomme un acte de décision unique.  

2. distribution de dividendes : les associés ou actionnaires d’une société peuvent prétendre à la distribution de dividendes qui sont les bénéfices distribuables de la société et effectivement distribués sur décision collective des associés ou actionnaires. Ce point ne sera pas abordé dans cette note.

3. droit à l’information : les membres d’une société, qu’ils soient associés ou actionnaires disposent du droit à l’information et ainsi ont la possibilité de poser des questions écrites aux dirigeants de la société, qui ont l’obligation de par la loi et plus précisément par le Code de commerce de répondre à ces questions. Ce point ne sera pas abordé dans cette note.

📌 Nota : une note a déjà été rédigée, s’agissant de la différence entre une part sociale ou une action et où l’actionnaire ou l’associé disposent chacun des mêmes droits.

📌 Nota : les sociétés en commandite ne seront pas abordées, et ce, compte tenu de leur faible nombre.

Cette note sera articulée autour, d’une part, de la forme de la consultation des associés ou actionnaires, et, d’autre part, de la majorité qui s’applique aux décisions collectives.

Forme de la consultation des associés ou actionnaires

Il existe dans les sociétés trois formes de consultations des associés ou actionnaires :

  • l’assemblée générale ;
  • la consultation écrite par correspondance ;
  • l’acte de décision unique ou le consentement des associés ou actionnaires exprimé dans un acte.

📌 Nota : les décisions collectives sont déclenchées et organisées par les dirigeants de société.

L’assemblée générale

Principe de l’assemblée générale

L’assemblée générale consiste à convoquer les actionnaires ou les associés à une assemblée, tenue au siège de la société ou en un autre lieu, à une date déterminée, où un ou plusieurs points vont être soumis à l’approbation des associés ou actionnaires, par un vote après un débat.

La convocation à l’assemblée générale se fait par écrit, sur un ordre du jour défini et est adressée en LRAR, ou éventuellement par mail lorsque les conditions sont réunies. Dans certaines SA, et notamment les SA qui émettent des titres sur un marché réglementé, la convocation peut se faire par voie de presse dans un journal (les SA qui émettent des titres sur un marché réglementé ne seront pas abordées).

📌 Nota : la forme de la convocation et les délais de convocations sont propres à chaque société. Une convocation par voie électronique est possible dans une SA, SARL, SAS, SNC et société civile, si les statuts le prévoient et si les associés ou actionnaires l’acceptent préalablement à la décision collective, sauf pour la SA où la convocation par voie électronique est possible si les statuts le prévoient et sans avoir besoin d’obtenir l’accord préalable de l’actionnaire et en vertu du décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales.

Assemblée générale en visioconférence

Une assemblée générale peut être organisée en visioconférence dans les SARL (sauf lorsqu’il s’agit d’approuver les comptes de l’exercice) (1), SA (pour toutes les décisions collectives) (2) et SAS (pour toutes les décisions collectives) (3), si et seulement si, les statuts le prévoient. L’assemblée générale en visioconférence n’est possible que si le système électronique permet d’identifier de manière certaine tous les participants et en outre, d’organiser le vote. 

Vote par correspondance lors de l’assemblée générale

Il est possible dans la SARL (4), SA (5), et SAS (6), d’organiser une assemblée générale où l’associé ou l’actionnaire pourront voter par correspondance, au moyen d’un bulletin de vote par correspondance, ce qui lui permet de se dispenser de se rendre à l’assemblée générale, les statuts doivent prévoir cette possibilité.    

Consultation écrite par correspondances 

Principe de la consultation écrite par correspondances

La consultation écrite par correspondances consiste à recueillir l’approbation des actionnaires ou associés par voie de correspondances.

Fonctionnement de la consultation écrite par correspondance

Le texte des résolutions (points où il demandé l’accord des associés ou actionnaires) est adressé en général aux associés ou aux actionnaires par LRAR et leur accord ou désaccord est manifesté dans les mêmes formes, soit par LRAR en leur laissant un certain délai qui est d’au moins 15 jours, afin de manifester leur accord ou désaccord par correspondances. Dans le cas d’une consultation écrite par correspondances, le texte des résolutions est adressé par voie postale à l’associé ou l’actionnaire, qui dispose d’un certain délai afin de retourner son vote par voie de correspondances et en réalité, dans les mêmes formes que l’envoi du texte, soit par LRAR. Les votes sont par la suite comptabilisés à partir des votes retournés par correspondances dans les délais.

Dans certains cas, la consultation peut avoir lieu par voie électronique, ce qui permet l’envoi du texte des résolutions par mail et le vote en retour par mail.

Consentement des associés ou actionnaires exprimé dans un acte ou acte de décision unique 

Principe du consentement des associés ou actionnaires exprimé dans un acte ou acte de décision unique

Les actionnaires ou les associés peuvent manifester leur approbation à une motion qui leur est proposée en apposant leur signature sur un document. Cette procédure implique un accord unanime de tous les actionnaires ou associés de la société.

📌 Nota : l’acte de décision unique consiste tout simplement à rédiger l’acte portant décision collective et par la suite de recueillir l’accord de tous les associés ou actionnaires sous une forme ou une autre.

Unanimité requise

L’unanimité des associés ou actionnaires composant la société est requise sous peine de nullité de la procédure.

Ces trois modes de consultation ne sont pas possibles dans tous les types de société

Assemblée générale

L’assemblée générale est possible dans tous les types de société et obligatoire pour les Sociétés anonymes. Pour la SA, il n’existe qu’un seul mode de décision collective, l’assemblée générale.

Consultation écrite par correspondance

La consultation écrite par correspondance est possible pour les SNC (7), les SARL (8), les SAS (9), les Sociétés civiles (10).

Consentement des associés ou actionnaires exprimé dans un acte ou acte de décision unique

Le consentement de tous les associés exprimé dans un acte n’est possible que pour une SARL (11), une SAS (12) et une Société civile (13).

📌 Nota : il est indiqué que lorsqu’il est demandé à la collectivité des associés d’approuver les comptes de l’exercice dans une SARL (14), une SNC (15), une assemblée générale est obligatoire.

Communication par voie électronique

La communication par voie électronique est possible dans les SARL, SA (16), SAS, SNC, Société civile, si les statuts le prévoient et si les actionnaires ou associés l’acceptent expressément pour chaque décision collective, sauf pour la SA où l’accord de l’actionnaire n’est plus nécessaire. La communication par voie électronique permet d’adresser des convocations aux actionnaires ou associés par mails ou de leur adresser le texte des résolutions en cas de consultation écrite par correspondance par mail. Les statuts doivent prévoir ce mode de communication et les associés ou actionnaires doivent avoir accepté expressément ce mode de communication pour chaque décision collective, sauf pour la SA et depuis peu.

De la majorité qui s’applique aux décisions collectives

Définition de la notion de quorum et de majorité

Il existe un premier problème à résoudre dans l’organisation d’une décision collective, outre la forme de la décision collective qui vient d’être abordée, à savoir la notion de quorum et de majorité :

Quorum : désigne le nombre d’actions ou de parts sociales dont la présence ou la représentation est requise afin que les délibérations de l’assemblée générale soient valables. La notion de quorum intervient avant la notion de majorité. Le quorum permet en réalité de savoir si le nombre de votants est suffisant afin d’envisager le vote. Le quorum qui consiste à déterminer le nombre de votants minimum qui doit exister avant d’envisager le vote est calculé à partir du nombre d’actions ou de parts sociales dont sont détenteurs les actionnaires ou associés qui sont présents, mais également des actions ou parts sociales, que les actionnaires ou associés présents détiennent, en vertu d’un pouvoir de représentation. 

Sociétés concernées par la notion de quorum : la notion de quorum n’existe que pour les SA, et à une exception près, pour la SARL.

Majorité : définit le nombre de voix nécessaires, afin qu’une motion soit adoptée. La majorité est définie à partir des associés ou actionnaires présents ou représentés à la décision collective et en fonction du nombre de parts sociales ou d’actions dont ils sont propriétaires, soit en propre, soit en vertu d’un contrat de mandat de représentation émanant d’un autre actionnaire ou associé. La majorité requise est différente d’une société à l’autre et en fonction des points à l’ordre du jour, soit modification des statuts ou pas.

Impossibilité d’exclure un associé ou un actionnaire du vote : toute associé ou actionnaire, quel que soit le nombre de titres dont il dispose peut voter, en sorte qu’il est impossible d’exclure un associé ou actionnaire, au motif qu’il ne serait pas propriétaire de suffisamment d’actions ou de parts sociales.

Objet de la décision collective des associés ou actionnaires et définition du quorum et de la majorité

Il existe un deuxième problème à résoudre dans l’organisation d’une décision collective, outre la forme de la décision collective, et cela consiste à déterminer quel sera le quorum à respecter lorsque celui-ci est requis par la loi ou les statuts et quelle sera la majorité qui va s’appliquer, et cela relève de l’objet de la décision collective.

L’objet de la décision collective correspond à ce sur quoi la décision collective des associés ou actionnaires va porter. La réponse à cette question, « soit quel est l’objet de la décision collective » va permettre de déterminer le quorum et la majorité.

La consultation des associés ou actionnaires peut avoir deux objets possibles :

  • soit modifier un des points des statuts ;
  • soit n’importe quelle autre décision, qui ne consisterait pas à modifier les statuts (exemple nommer et révoquer le ou les dirigeants, approuver les comptes de l’exercice, nommer le commissaire aux comptes, autoriser le ou les dirigeants à accomplir un acte juridique en application des statuts).

📌 Nota : le Code de commerce établit deux types de majorité lors des décisions collectives, soit une majorité forte, lorsque la décision collective a pour objet de modifier un des points des statuts et une majorité moins forte, lorsque la décision collective a pour objet n’importe quelle disposition, autre que de modifier un des points des statuts.

Organiser une décision collective implique de déterminer le quorum s’il a lieu et la majorité et afin de répondre à cette question, il convient au préalable de se poser une question préalable, soit « sur quoi va porter la décision collective ». Si la décision collective porte sur la modification d’un des points des statuts, alors il convient d’aller rechercher dans le Code de commerce et les statuts la majorité qui s’applique afin de modifier les statuts.

Si la décision collective porte sur un point autre que la modification d’un des points des statuts, alors il convient d’aller rechercher dans le Code de commerce et les statuts la majorité qui s’applique lorsque la décision ne porte pas sur la modification des statuts. 

Quorum et majorité se rapportant à la SARL et la SA

Dans le cadre de cette note, il ne sera abordé la majorité que pour deux types de sociétés, soit la SARL et la SA, étant précisé que s’agissant de la SAS, les statuts fixent librement les conditions de majorité.

Quorum et majorité qui se rapportent à la modification des statuts : dans le cas d’une consultation des associés ou actionnaires dont l’objet serait de modifier un point ou un autre des statuts, cela s’appelle une assemblée générale extraordinaire, si le mode de consultation est une assemblée, et cela implique dans tous les cas, des conditions de majorité forte fixées par le Code de commerce.

Majorité se rapportant à la modification des statuts dans une SARL 

Principe général 

Toutes les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales (17).

Exception

Pour les petites entreprises qui comprennent moins de 250 salariés, réalisent moins de 50 millions de CA et qui ont inscrit moins de 43 millions à leur bilan, il est possible de prévoir une majorité moins forte et avec une notion de quorum (18).

Quorum

Le quorum est constitué si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Majorité

La majorité est constituée des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Majorité se rapportant à la modification des statuts dans une SA (19)

Quorum

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Conditions de majorité

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Quorum et majorité qui se rapportent à une décision collective ayant pour objet un autre point que la modification des statuts

Dans le cas d’une consultation des associés ou actionnaires dont l’objet n’est pas de modifier un point ou un autre des statuts, cela s’appelle une assemblée générale ordinaire, si le mode de consultation est une assemblée et cela implique des conditions de majorité moins forte, telles que fixées par le Code de commerce.  

Majorité se rapportant à toute décision autre que la modification des statuts dans une SARL 

Les décisions collectives autres que la modification des statuts sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants (20).

Majorité se rapportant à toute décision autre que la modification des statuts dans une S.A (21)

Quorum

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Conditions de majorité

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

📌 Nota : le quorum et la majorité fixés par le Code de commerce constituent un minimum légal imposé, en sorte que rien n’interdit de fixer dans les statuts des conditions de majorité plus fortes.

📌 Nota :  il est cité une décision de la Cour de Cassation, qui rappelle qu’en cas de résolution judiciaire du contrat de cession d’action faute de paiement du prix de vente par le cessionnaire, le cédant est rétabli dans ses droits, en qualité d’actionnaire, à la date de délivrance de l’assignation, peu importe la date à laquelle la société a réinscrit les titres du cédant. Partant, toutes les délibérations rendues à compter du jour de la délivrance de l’assignation en résolution du contrat de cession d’actions, faute d’avoir convoqué l’actionnaire cédant, lesdites délibérations sont nulles (22). Une telle décision devrait inciter les dirigeants de sociétés à prendre toutes les mesures de précaution, en cas d’action judiciaire en résolution d’actions ou de parts sociales engagées par un cédant d’actions ou de parts sociales.

📌 Nota : l’absence de convocation d’un associé ou actionnaire en vue d’une décision collective constitue bien une nullité absolue, mais qui ne peut être prononcée, que si l’absence de convocation de l’associé ou de l’actionnaire aurait pu avoir une incidence sur le vote, ce qui n’est pas le cas d’un associé ou actionnaire minoritaire (23).

illustration

Conclusion

Une décision collective, dans une société composée d’au-moins deux personnes permet de prendre une décision à plusieurs, ce qui constitue un enjeu important pour la vie de la société et ce qui donne lieu à un contentieux important, impliquant le respect rigoureux des dispositions du Code de Commerce en la matière.

Références :

(1) Article L223-27 alinéa 3 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une assemblée générale en visioconférence dans une SARL, sauf s’il s’agit d’approuver les comptes de l’exercice
(2) Article L225-103-1 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une assemblée générale en visioconférence dans une SA quelle que soit la décision collective envisagée
(3) Article L227-9 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une assemblée générale en visioconférence dans une SAS et en réalité les statuts déterminent librement le mode d’organisation de la décision collective
(4) Article L223-27 du Code de commerce qui permet le vote par correspondance lors d’une assemblée générale dans une SARL si les statuts le prévoient
(5) Article L225-107 du Code de commerce qui permet le vote par correspondance lors de l’organisation d’une assemblée générale dans une SA quelle que soit la décision collective envisagée
(6) Article L227-9 du Code de commerce qui permet le vote par correspondance lors de l’organisation d’une assemblée générale dans une SAS et en réalité les statuts déterminent librement le mode d’organisation de la décision collective
(7) Article L221-6 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une décision collective par consultation écrite par correspondance dans une SNC
(8) Article L223-27 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une décision collective par consultation écrite par correspondance dans une SARL
(9) Article L227-9 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une décision collective par consultation écrite par correspondance dans une SAS et en réalité les statuts déterminent librement le mode d’organisation de la décision collective
(10) Article 1853 du Code civil qui permet l’organisation d’une décision collective par consultation écrite par correspondance dans une société civile
(11) Article L223-27 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une décision collective par acte de décision unique dans une SARL
(12) Article L227-9 du Code de commerce qui permet l’organisation d’une décision collective par acte de décision unique dans une SAS
(13) Article 1854 du Code civil qui permet l’organisation d’une décision collective par acte de décision unique une société civile
(14) Article L223-26 du Code de commerce qui oblige l’organisation d’une décision collective par assemblée générale lorsqu’il s’agit d’approuver les comptes de l’exercice dans une SARL
(15) Article L221-7 du Code de commerce qui oblige l’organisation d’une décision collective par assemblée générale lorsqu’il s’agit d’approuver les comptes de l’exercice dans une SNC
(16) Article R225-63 du Code de commerce qui permet l’envoi des convocations par voie électronique dans une SA afin d’organiser une assemblée générale
(17) Article L223-30 alinéa 2 du Code de commerce qui définit la majorité dans une SARL lorsqu’il s’agit de modifier un des points des statuts selon le cas général, où la majorité est des ¾ des parts sociales de la société
(18) Article L223-30 alinéa 3 du Code de commerce qui définit la majorité dans une SARL lorsqu’il s’agit de modifier un des points des statuts, selon l’exception pour les petites sociétés, où la majorité est des 2/3 des parts sociales de la société, avec un quorum
(19) Article L225-96 du Code de commerce qui définit la majorité dans une SA lorsqu’il s’agit de modifier un des points des statuts
(20) Article L223-29 du Code de commerce qui définit la majorité dans une SARL lorsqu’il s’agit de prendre une décision autre que la modification d’un des points des statuts
(21) Article L225-98 du Code de commerce qui définit la majorité dans une SA lorsqu’il s’agit de prendre une décision autre que la modification d’un des points des statuts
(22) Cass. com, 17 décembre 2025, 24-12019, Publié au bulletin, « Il en résulte que, dans le cas de la résolution judiciaire d'un contrat de cession d'actions, le cédant est rétabli de plein droit dans ses droits d'actionnaire à cette date, peu important celle à laquelle la société procède à la réinscription de celui-ci dans son compte individuel d'actionnaire ou dans les registres de titres nominatifs qu'elle tient »
(23) Cass. civ, Chambre commerciale, 11 février 2026, 24-18524 ; 24-19883, Publié au bulletin, « La nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, s'agissant des décisions des 3 avril 2015 et 1er juin 2018 relatives aux augmentations de capital réservées aux salariés, la société F. avait, lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2022, voté dans le même sens que la société V., et que, s'agissant de la décision du 2 mars 2016 relative à la prorogation de la durée de la société L., la société F. avait demandé sa régularisation, de sorte que l'absence de participation de la société F. au vote de ces décisions n'avait pu avoir une influence sur le résultat du processus de décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé »