Une société relève d’une personne morale de droit privé, qui constitue une entité juridique constituée à l’issue d’un processus juridique dit « contractuel », et ce, au même titre que les associations.
La création d’une société et quelle que soit sa nature se traduit par un processus contractuel, basé sur un échange de consentements entre les créateurs.
Les investisseurs créent une société, s’ils le souhaitent et le choix de la société leur appartient, ce qui implique que les futurs créateurs de sociétés soient en mesure de connaître les tenants et les aboutissants propres à chaque société.
Les sociétés se distinguent par la différenciation entre les sociétés civiles et commerciales, les sociétés dites « de capitaux à risque limité » et les sociétés dites « de personnes à risque illimité » et les sociétés dont le capital social est divisé en actions et celles dont le capital social est divisé en parts sociales, et cette note sera articulée sur ces distinctions.
Distinction entre les sociétés civiles et commerciales
Les sociétés font l’objet d’une première distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
Les sociétés commerciales
Définition d’une société commerciale
Une société est dite « commerciale » par détermination de la loi (1), ce qui veut dire que la loi et notamment le Code de commerce a défini la liste des sociétés, qui seraient commerciales, et ce, indépendamment de leur activité, qui ne rentre nullement en compte dans la différenciation entre une société civile ou commerciale.
Liste des sociétés commerciales par détermination de la loi
La Société en nom collectif (SNC), la Société en commandite simple (SCS), la Société en commandite par actions (SCA), la Société à responsabilité limitée (SARL) et la Société par actions ou Société anonyme (SA), la Société par actions simplifiée (SAS) sont des sociétés commerciales par détermination de la loi et notamment du Code de commerce.
Implication tirée d’une société commerciale
Les sociétés dites « commerciales » sont régies par le Code de commerce et sont soumises à des conditions de création et de fonctionnement complexes.
Les sociétés dites « commerciales » sont tenues à des obligations comptables qui leur commandent de tenir une comptabilité, composée d’un bilan, compte de résultat et une annexe.
Les sociétés dites « commerciales » sont astreintes à des obligations fiscales contraignantes, soit l’impôt sur les sociétés ou éventuellement l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et ce, pour les sociétés commerciales dites « transparentes », telles la SNC ou la SARL dite « de famille ».
Avantages des sociétés commerciales
Les sociétés dites « commerciales » ont été conçues afin de permettre d’exercer l’activité de commerçant ou d’artisan et ainsi elles relèvent du choix naturel de tous les investisseurs désireux de réaliser une activité commerciale ou artisanale.
Les sociétés civiles
Définition d’une société civile
La société civile est une société « dite civile », soit qu’elle n’est pas commerciale par détermination de la loi (3) et notamment le Code de commerce qui liste les sociétés, qu’il définit comme devant être commerciales. Les sociétés dites « civiles » sont constituées de toutes les sociétés que le Code de commerce n’a pas définies comme étant commerciales. Toutes les sociétés qui ne sont pas des SNC, SCS, SCA, SARL, SA, ou SAS sont donc des sociétés civiles.
Liste des sociétés civiles par défaut de détermination de la loi
Les sociétés civiles se décomposent pour l’essentiel en deux catégories :
- les SCI (société civile immobilière) dont l’objet est la gestion d’un patrimoine immobilier privé ;
- les sociétés civiles entre professions libérales permettant aux professions libérales d’exercer leurs activités, soit notamment les SCP (société civile professionnelle où on partage le bénéfice entre les membres), et les SCM (société civile de moyen où on partage uniquement les charges entre les membres). Les professions dites « libérales » réglementées sont souvent soumises à des contraintes juridiques tirées de leurs activités réglementées, leur interdisant d’opter pour une société commerciale.
Implication tirée d’une société civile
Les sociétés dites « civiles » sont régies par le Code civil et sont soumises à des conditions de création et de fonctionnement allégées.
Les sociétés dites « civiles » qui ont une activité civile, soit les SCI ou les sociétés constituées entre professions libérales sont tenues à des obligations comptables allégées et sont dispensées de tenir une comptabilité composée d’un bilan, compte de résultat et une annexe, en ce sens, qu’un livre des recettes et dépenses est suffisant et d’ailleurs, souvent elles sont soumises à une comptabilité dite « de trésorerie ».
Les sociétés dites « civiles » sont soumises à des obligations fiscales tirées de leurs activités, soit les revenus fonciers pour les SCI et l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les professions dites « libérales », même si elles peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Les contraintes fiscales pour les sociétés civiles sont allégées, par rapport aux sociétés commerciales.
Avantages des sociétés civiles
Les sociétés dites « civiles » sont parfaitement adaptées pour tous les investisseurs qui souhaitent créer une structure juridique composée d’au moins deux personnes, ayant pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier privé, mais également entre au moins deux professions dites « libérales » qui veulent exercer leurs activités dites « libérales », sachant qu’ils ne peuvent souvent pas créer une société commerciale.
Distinction entre les sociétés dites « de capitaux à risque limité » et les sociétés dites « de personnes à risque illimité »
Il existe une seconde distinction à opérer entre les sociétés dites « de capitaux à risque limité » et les sociétés dites « de personnes à risque illimité ». Une note a déjà été rédigée sur ce sujet, ce qui implique que la distinction entre les sociétés dites « de capitaux à risque limité » et les sociétés dites « de personnes à risque illimité » sera abordée de manière succincte.
Les sociétés dites « de capitaux à risque limité »
Définition et implications des sociétés dites « de capitaux à risque limité »
Dans les sociétés dites « de capitaux à risque limité », il existe un écran total entre la société et les membres de la société qui sont associés ou actionnaires, en sorte que les associés ou actionnaires ne sont jamais tenus au paiement de tout ou partie du passif de la société, si celle-ci vient à être défaillante. Dans une société dite « de capitaux à risque limité », non seulement les associés ou actionnaires ne sont pas tenus au paiement du passif social, mais en outre, si la société venait à faire l’objet d’une procédure collective, ce qui pourrait conduire à sa disparition, les associés ou actionnaires perdraient uniquement leur apport, et ce, quel que soit le montant du passif social.
Liste des sociétés dites « de capitaux à risque limité » (4)
Les sociétés commerciales dites « de capitaux à risque limité » sont définies par la loi et correspondent à la SARL, SA, SAS.
💡 Les sociétés dites « de capitaux à risque limité » sont toutes des sociétés dites « commerciales ».
Avantages des sociétés dites « de capitaux à risque limité »
Les sociétés dites « de capitaux à risque limité » sont idéales pour les investisseurs qui peuvent créer une entité juridique qui va exercer une activité commerciale ou artisanale, qu’ils vont contrôler de l’intérieur, prélever des revenus, mais en ayant l’assurance de ne pas être tenu au passif social. Si la société dite « de capitaux à risque limité » vient à faire l’objet d’une procédure collective, les membres de ladite société qui sont associés ou actionnaires risquent de perdre leur apport, mais sans être tenu au passif social. Les investisseurs priorisent de manière systématique les sociétés dites « de capitaux à risque limité ».
Les sociétés dites « de personnes à risque illimité »
Définition des sociétés dites « de personnes à risque illimité »
Dans les sociétés « dites de personnes à risque illimité », il n’existe pas d’écran entre la société et les membres de la société, qui sont associés ou actionnaires, en sorte que les associés ou actionnaires sont tenus au paiement de tout ou partie du passif de la société, si celle-ci vient à être défaillante dans le paiement de ses dettes. Dans les sociétés dites « de personne à risque illimité », si la société vient à faire l’objet d’une procédure collective et ainsi à disparaître, les associés ou actionnaires vont devoir payer le passif social dans sa totalité.
Liste des sociétés dites « de personne à risque illimité » (5)
Les sociétés dites « de personnes à risque illimité » sont définies par la loi et correspondent à la Société en nom collectif et Société en commandite simple (SCS) et Société en commandite par actions (SCA), les sociétés civiles.
💡 Les sociétés dites « de personne à risque illimité » sont constituées à la fois de sociétés civiles, comme la société civile immobilière ou les sociétés civiles constituées entre professions libérales et de sociétés commerciales, comme la SNC, la SCS ou la SCA.
Implications des sociétés dites « de personnes à risque illimité »
La société civile relève d’une société dite « de personne à risque illimité » où les dettes sociales sont partagées entre les associés à hauteur de leurs parts dans le capital social. Dans la société civile, la dette est dite « conjointe » (6).
La société en nom collectif relève d’une société dite « de personne à risque illimité » où les dettes sociales sont assumées en totalité par chaque associé, qui doivent supporter la défaillance des autres associés. Dans la SNC, la dette est dite « solidaire », en sorte que chaque associé est tenu de la totalité de la dette envers les créanciers (7).
Avantages des sociétés dites « de personnes à risque illimité »
Il n’y a aucun avantage à créer une société dite « de personne à risque illimité », et ce, compte tenu de la transparence de ce type de société, au regard de l’engagement à la dette sociale des associés ou actionnaires.
Les investisseurs ne priorisent pas la création d’une société dite « de personne à risque illimité », mais ils y sont parfois contraints.
En effet, les investisseurs qui souhaitent créer une société afin d’acquérir un ou plusieurs biens immobiliers en vue d’une gestion privée, n’ont pas d’autre choix que de créer une société civile immobilière, dont les principes de la création et de la gestion sont facilitées par les dispositions du Code civil, mais qui reste une société dite « de personne à risque illimité », où les associés sont tenus à la dette sociale.
Par ailleurs, les investisseurs qui souhaitent créer une société dont l’objet est « la promotion immobilière » ou parfois « le marchand de biens », activités qui déterminent à recourir à de gros emprunts bancaires, n’ont pas d’autre choix que de créer une société en nom collectif, sur injonction du banquier, la SNC restant une société dite « de personne à risque illimité », où les associés sont tenus à la dette sociale et de manière solidaire.
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Distinction entre les sociétés dont le capital social est divisé en actions et celles dont le capital social est divisé en parts sociales
Il existe une autre différence au sein des sociétés, et ce, en ce que le capital social des sociétés est divisé soit « en actions », soit « en parts sociales ». La division du capital social au sein des sociétés est déterminée par la loi. Une note a déjà été rédigée au sujet de la distinction entre les sociétés dont le capital social est divisé en parts sociales et celles dont le capital social est divisé en actions avec leurs implications.
Sociétés dont le capital social est divisé en actions
Définition des sociétés dont le capital social est divisé en actions
Les sociétés dont le capital social est divisé en actions sont déterminées par la loi et correspondent à la SA ou la SAS, et bien évidemment la Société en commandite par actions qui ne sera pas étudiée, celle-ci étant devenue marginale.
Implications des sociétés dont le capital social est divisé en actions
Il existe deux différences majeures se rapportant aux actions :
Une action relève « d’un titre négociable », ce qui implique qu’il n’existe pas de restriction juridique à la cession d’une action. Une action d’une SA ou d’une SAS, en effet, peut être cédée, au seul motif que le vendeur, en émette la volonté et que l’acheteur, soit d’accord avec les termes de la vente présentée par le vendeur. La cession d’une ou plusieurs actions d’une SA ou SAS n’implique nullement la participation et encore moins l’accord des autres actionnaires de la société concernée, qui ne seront même pas interrogés, quant au choix de l’acheteur, qui au final sera leur coactionnaire.
💡 Les statuts d’une SA ou d’une SAS peuvent contenir des clauses restrictives à la cession.
La fiscalité de la cession d’actions est avantageuse par rapport à celle des parts sociales. En effet, la cession d’une action est soumise à un droit d’enregistrement correspondant à 0,1 % de la valeur du prix de cession payable par l’acheteur.
Avantages des sociétés dont le capital social est divisé en actions
Détenir des actions d’une société dont le capital social est divisé en actions, ce qui est le cas de la SA et la SAS ne confère aucun avantage particulier s’agissant de sa détention. En effet, détenir des parts sociales ou des actions confère les mêmes droits.
La différence se ressent lors de la vente des actions. Il n’existe aucun obstacle juridique à la vente des actions, en ce que le vendeur va céder ses actions, au seul motif qu’il le souhaite et qu’il a trouvé un acheteur et il n’est nullement nécessaire de solliciter l’accord des autres actionnaires s’agissant de la cession. Une action relève d’un investissement parfait favorisant tant la vente, que les achats, avec une fiscalité avantageuse.
Sociétés dont le capital social est divisé en parts sociales
Définition des sociétés dont le capital social est divisé en parts sociales
Les sociétés dont le capital est divisé en parts sociales sont définies par la loi et correspondent à la Société civile, la SNC, la SARL et la société en commandite simple qui ne sera pas étudiée.
Implications des sociétés dont le capital social est divisé en parts sociales
Il existe deux différences majeures se rapportant aux parts sociales :
Une part sociale n’est pas un titre négociable, ce qui implique qu’il existe une restriction juridique à la cession des parts sociales. Une part sociale ne peut être cédée, qu’avec l’accord de tout ou partie des autres associés de la société, et ce, en vertu d’une procédure d’agrément, qui consiste à organiser, une décision collective, qui va autoriser ou refuser suivant une certaine majorité la cession envisagée. La cession d’une part sociale implique dès lors, non seulement la volonté tant, du vendeur, que de l’acheteur, de consentir à la cession, ce qui relève du principe même de la vente, mais en outre, que les autres associés de la société agréent l’acheteur, qui sera selon leur volonté du moment, leur nouveau associé, ou au contraire, ne le sera jamais. Une procédure spécifique d’agrément est prévue pour chaque société dont le capital social est divisé en parts sociales.
La cession d’une part sociale est soumise à un droit d’enregistrement payable par l’acheteur et correspondant à 3 % de la valeur du prix de cession avec un abattement sur l’assiette équivalent à (23.000 × nombre de parts sociales cédées) / nombre de parts sociales totale de la société.
Avantages des sociétés dont le capital social est divisé en parts sociales
📌 Il n’existe aucun avantage particulier à créer une société dont le capital social est divisé en parts sociales.
La cession des parts sociales est soumise, sauf exception pour la SARL et seulement s’agissant de la cession entre associés, à une procédure d’agrément, où l’accord à la cession doit être demandé aux autres associés à la majorité prévue par la loi. La fiscalité se rapportant à la cession de parts sociales est par ailleurs désavantageuse.
Les sociétés dont le capital social est divisé en parts sociales n’ont pas été pensées et conçues dans l’optique d’une cession de parts sociales, même si la cession est parfaitement autorisée et courante.
La SCI est créée dans le cadre d’un ou plusieurs projets immobiliers et a vocation à être dissoute à l’issue de la réalisation de tous les projets immobiliers privés et notamment la vente du ou des biens immobiliers après l’amortissement fiscal.
Les sociétés civiles constituées entre professions dites « libérales » sont conçues afin d’exercer une profession libérale, jusqu’à temps que les professionnels cessent leurs activités et ainsi engagent la dissolution de la société.
La SNC a pour vocation d’être créée entre investisseurs solidaires des dettes de la société et sera dissoute à l’issue des opérations envisagées.
La SARL a vocation à être constituée entre une ou plusieurs personnes, qui vont exercer une ou plusieurs activités, d’où ils vont tirer leurs revenus et souvent en cas de cession envisagée de parts sociales, il est convenu de transformer la SARL en une autre société, dont le capital est divisé en actions et souvent une SAS, et ce, avant de formaliser la cession.
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Références :
(1) Article L210-1 du Code de commerce qui définit la liste des sociétés dites « commerciales »
(2) Article 123-12 du Code de Commerce qui définit l’obligation pour un commerçant ou artisan et donc une société commerciale de tenir une comptabilité composée d’un bilan, compte de résultat et une annexe
(3) Article 1845 du Code civil qui définit le caractère civil d’une société civile comme n’étant pas commerciale par détermination de la loi
(4) Article L223-1 du Code de commerce qui définit la SARL comme étant une société dite « de capitaux à risque limité », Article L225-1 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société dite « de capitaux à risque limité », Article L227-1 du Code de commerce définissant la SAS comme étant une société dite « de capitaux à risque limité »
(5) Article L221-1 du Code de commerce définissant la SNC comme étant une société dite « de personne à risque illimité », Article L222-1 du Code de commerce définissant la Société en Commandite Simple comme étant une société dite « de personne à risque illimité », Article L226-1 du Code de commerce définissant la Société en Commandite par Actions comme étant une société dite « de personne à risque illimité », Article 1857 du Code civil définissant la société civile comme étant une société dite « de personne à risque illimité »
(6) Article 1858 du Code civil définissant les modalités de la mise en cause des associés de la société civile, suite à la défaillance de la société
(7) Article L221-1 du Code de commerce définissant les conditions de la mise en cause des associés de la SNC en cas de dette sociale


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