Le Code de commerce contient des dispositions pénales, constituant des délits passibles du Tribunal correctionnel et se rapportant aux sociétés commerciales et plus précisément les sociétés dites « de capitaux à risque limité », qui sont contenues dans les articles L241-2 à L249-1 du Code de commerce et qui sont poursuivis devant le Tribunal correctionnel.
Il sera examiné dans le cadre de cette note les infractions pénales les plus fréquentes qui sont définies dans le Code de commerce et qui touchent essentiellement la SARL, la SA avec conseil d’administration qui n’effectue pas d’offre au public et la SAS.
📌 Nota : les infractions propres aux SA avec directoire et conseil de surveillance, tout comme les SA qui émettent des titres sur un marché réglementé ne seront pas étudiées et ainsi seules les infractions les plus courantes seront étudiées.
Des infractions spécifiques concernant les sociétés à responsabilité limitée (1)
Délit d’émission illégale de valeurs mobilières autres que des obligations par les gérants (2)
💡 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L223-11 du Code de commerce (la SARL qui dispose d’un commissaire aux comptes et ayant au moins trois exercices comptables approuvés par les associés peut émettre des obligations). Une SARL ne peut en effet émettre des valeurs mobilières autres que des obligations et sous certaines conditions.
Différents délits spécifiques à la SARL qui concernent à la fois la constitution et le fonctionnement de la société (3)
💡 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros :
- évaluation d’un apport en nature supérieur à sa valeur réel pour l’apporteur : le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Cela concerne toutes les situations où un apport en nature est sur évalué au regard de sa valeur réelle, ce qui donne une image fausse de la valeur réelle du capital social et surtout permet l’attribution de parts sociales à l’apporteur dont le nombre est démesuré au regard de la valeur réelle de l’apport ;
- distribution de dividendes fictifs par les gérants : le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux. Cela concerne toutes les fois où le gérant d’une SARL fait distribuer des dividendes, alors que la société n’a en réalité pas réalisé de bénéfices distribuables, et ce, sur la base soit, d’absence de comptabilité, soit, de comptabilité irrégulière ou fausse ;
- présentation de faux bilan par le gérant : le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Cela concerne la situation où le gérant a présenté une comptabilité, soit irrégulière au regard du droit comptable, soit fausse ;
- utilisation abusive des biens ou du crédit de la société par le gérant : le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Cela concerne la situation où le gérant a abusé des biens de la société à des fins personnelles ou contraire à l’intérêt social ou alors s’est servi de la société à des fins personnelles ou contraire à l’intérêt social ou alors afin de favoriser une autre société dans laquelle il est partie prenante ;
- détournement de pouvoirs du gérant à d’autres fins que l’intérêt social : le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Cela concerne la situation où le gérant a pris une décision au nom de la société à des fins personnelles ou contraire à l’intérêt social ou afin de favoriser une autre société dans laquelle il est partie prenante.
Peines complémentaires qui peuvent être infligées pour les personnes physiques en plus de l’amende ou de l’emprisonnement (4)
Le Tribunal peut, outre les interdictions d’exercer telles que prévues par l’article L249-1 du Code de commerce, prononcer à titre de peine complémentaire l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée maximale de dix ans.
L’utilisation abusive des biens ou du crédit de la société par le gérant au moyen de comptes ouverts à l’étranger
💡 Est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500.000 euros d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Délit de non présentation de la comptabilité par le gérant (5)
💡 Est puni d'une amende de 9.000 euros : le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion. Cela concerne toutes les fois où le gérant ne fait pas dresser le bilan et compte de résultat à la clôture de l’exercice.
Délit de ne pas soumettre à l’approbation des comptes de l’exercice par le gérant (6)
💡 Est puni de 9.000 euros d'amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. Cela concerne toutes les fois où le gérant ne fait pas approuver les comptes de l’exercice aux associés.
Extension des délits applicables aux gérants de droit aux gérant de fait de SARL - article L241-9 du Code de commerce (7)
Les délits applicables aux gérants de droit sont également applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal, soit le dirigeant de fait. Tous les délits qui s’appliquent aux gérants de droit le sont de la même manière pour les gérants de fait, qui ont été considérés comme tel par un Tribunal.
Des infractions concernant les sociétés anonymes (8)
Il existe des infractions se rapportant à la constitution de la SA avec conseil d’administration, la direction et l’administration de la SA avec conseil d’administration, aux assemblées d’actionnaires, aux augmentations et à la réduction du capital social.
📌 Nota : un certain nombre de délits qui se rapportent aux SA avec conseil d’administration sont identiques aux SARL.
Des infractions relatives à la constitution de la SA avec conseil d’administration (9)
Délit d’émission et négociations d’action sans respecter la règle de la libération totale des apports en nature et de la libération de la moitié des actions en numéraires pour « les fondateurs et dirigeants » de la S.A (10) :
💡 Est puni de 150.000 euros d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Cela concerne toutes les fois où dans une SA, les actions de numéraires n’ont pas été libérées à hauteur de la moitié et les actions en nature n’ont pas été libérées, et alors même, que les actions de la société sont cédées ou en cours de cession et cela touche les fondateurs ou les dirigeants.
Evaluation d’un apport en nature supérieur à sa valeur réel pour l’apporteur (11) :
💡 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour toute personne de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. Il s’agit du même délit que pour la SARL.
Délit de négociation d’actions sans respecter la règle de la libération de la moitié des actions en numéraires pour « les actionnaires » de la SA (12) :
💡 Est puni de 150.000 euros d'amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n'a pas été effectué. Cela concerne toutes les fois où dans une SA, les actions de numéraires n’ont pas été libérées à hauteur de la moitié, et alors même que les actions de la société sont cédées ou en cours de cession et cela touche les détenteurs des actions concernées.
Délit de violation des règles d’incompatibilités et interdiction pour le commissaire aux apports (13) :
💡 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9.000 euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
Des infractions relatives à la direction et à l'administration (14)
Délits se rapportant aux dirigeants de la SA (15) :
💡 Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375.000 euros le fait pour :
- délit de distribution fictifs de dividendes par les dirigeants : le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux. Il s’agit du même délit que pour la SARL ;
- présentation de fausse comptabilité par les dirigeants : le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société. Il s’agit du même délit que pour la SARL ;
- utilisation abusive de biens et du crédit de la société par les dirigeants : le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Il s’agit du même délit que pour la SARL ;
- détournement de pouvoirs par les dirigeants de la société à des fins autres que l’intérêt social : le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Il s’agit du même délit que pour la SARL.
📌 Nota : différentes peines complémentaires sont prévues pour les personnes physiques, sachant que les peines complémentaires sont les mêmes que pour la SARL.
Délit de non présentation de la comptabilité par les dirigeants de la SA (16) :
💡 Est puni d'une amende de 9.000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion. Il s’agit du même délit que pour la SARL.
Des infractions relatives aux assemblées d'actionnaires (17)
Délits portant sur l’exercice du droit de vote des actionnaires (18) :
💡 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9.000 euros :
- le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
- le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages (cela concerne toutes les situations où le sens du vote d’un actionnaire est « acheté »).
Délit de non approbation des comptes de l’exercice par les dirigeants de la SA (19) :
💡 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L232-1 du Code de commerce. Il s’agit du même délit que pour la SARL.
Des infractions relatives aux modifications du capital social (20)
De l'augmentation du capital (21)
Augmentation de capital alors que le capital initial n’a pas été libéré (22)
💡 Est puni de 150.000 euros d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Cela concerne toutes les augmentations de capital alors que les actions initiales n’ont pas été libérées en totalité.
Le délit d’augmentation de capital alors que le capital initial n’a pas été libéré n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L232-18 à L232-20 du Code de commerce (paiement d’acomptes sur dividendes, prix d’émission d’une action, paiement du dividende en actions).
Informations inexactes lors de l’AG devant supprimer le droit préférentiel de souscription (23)
💡 Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18.000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
De la réduction du capital (24)
Réduction de capital sans respecter l’égalité entre les actionnaires (25) : est puni de 30.000 euros d'amende le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l'égalité des actionnaires.
Des infractions concernant les sociétés par actions simplifiées (26)
Application des principales infractions relatives aux SA avec conseil d’administration à la SAS (27)
- le délit d’émission et négociations d’action sans respecter la règle de la libération totale des apports en nature et de la libération de la moitié des actions en numéraires pour les fondateurs et dirigeants de la SA ;
- le délit d’évaluation d’un apport supérieur à sa valeur réel, le délit de négociation d’actions sans respecter la règle de la libération de la moitié des actions en numéraires pour les actionnaires de la SA ;
- le délit de violation des règles d’incompatibilités et interdiction pour le commissaire aux apports ;
- le délit de distribution fictifs de dividendes ;
- le délit de présentation de fausse comptabilité ;
- le délit de d’utilisation abusive de biens et du crédit de la société par les dirigeants ;
- le délit de détournement de pouvoirs par les dirigeants de la société, s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées.
Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Délit de non consultation des associés lors de certaines opérations dans la SAS (28)
Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
Application des peines prévues pour les dirigeants de droit de la SAS aux dirigeants de fait (29)
Les peines prévues pour les dirigeants de droit de la SAS sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des dirigeants de cette société.
📌 Nota : il est cité un arrêt de la haute Cour qui exclut la possibilité de poursuivre les dirigeants d’une SAS pour ne pas avoir fait approuver par les associés les comptes de l’exercice dans le délai de six mois de la clôture de l’exercice comptable, délit qui s’applique à une SA et qui n’est donc pas transposable à une SAS (30).
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Gérant de SARL : tout savoir sur son rôle, son statut fiscal et social
Références :
(1) Articles L241-2 à L241-9 du Code de commerce qui définissent les infractions se rapportant spécifiquement aux SARL
(2) Article L241-2 du Code de commerce qui régit le délit d’émission illégale de valeurs mobilières
(3) Article L241-3 du Code de commerce qui régit différents délits spécifiques à la SARL
(4) Article L249-1 du Code de commerce qui prévoit des peines complémentaires pour les personnes physiques uniquement tendant à être interdit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
(5) Article L241-4 du Code de commerce qui régit le délit de non présentation de la comptabilité par le gérant
(6) Article L241-5 du Code de commerce qui régit le délit de ne pas soumettre à l’approbation des comptes de l’exercice par le gérant
(7) Article L241-9 du Code de commerce qui porte extension des délits applicables aux gérants de droit, aux gérant de fait de SARL
(8) Articles L242-1 à L242-30 du Code de commerce qui régit différents délits spécifiques à la SA avec conseil d’administration
(9) Articles L242-1 à L242-5 du Code de commerce qui régit différents délits spécifiques à la SA avec conseil d’administration lors de sa constitution
(10) Article L242-1 du Code de commerce qui régit le délit d’émission et négociations d’action sans respecter la règle de la libération totale des apports en nature et de la libération de la moitié des actions en numéraires pour les fondateurs et dirigeants de la SA
(11) Article L242-2 du Code de commerce qui régit le délit d’évaluation d’un apport supérieur à sa valeur réel dans une SA
(12) Article L242-3 du Code de commerce qui régit le délit de négociation d’actions sans respecter la règle de la libération de la moitié des actions en numéraires pour les actionnaires de la SA
(13) Article L242-5 du Code de commerce qui régit le délit de violation des règles d’incompatibilités et interdiction pour le commissaire aux apports
(14) Articles L242-6 à L242-8 du Code de commerce qui régit différents délits spécifiques à la SA avec conseil d’administration au titre des infractions relatives à la direction et à l'administration de la SA
(15) Article L242-6 du Code de commerce qui régit différents délits se rapportant aux dirigeants de la SA
(16) Article L242-8 du Code de commerce qui régit le délit de non présentation de la comptabilité par les dirigeants de la SA
(17) Articles L242-9 à L242-10 du Code de commerce qui régit différents délits spécifiques portant infractions relatives aux assemblées d'actionnaires
(18) Article L242-9 du Code de commerce qui régit le délit portant sur le droit de vote des actionnaires
(19) Article L242-10 du Code de commerce qui régit le délit de non approbation des comptes de l’exercice par les dirigeants de la SA
(20) Articles L242-17 à L242-24 du Code de commerce qui régit différents délits spécifiques portant infractions relatives aux modifications du capital social
(21) Articles L242-17 à L242-21 du Code de commerce qui régit différents délits se rapportant à l’augmentation du capital
(22) Article L242-17 du Code de commerce qui régit le délit portant sur l’augmentation de capital alors que le capital initial n’a pas été libéré
(23) Article L242-20 du Code de commerce qui régit le délit portant informations inexactes lors de l’AG devant supprimer le droit préférentiel de souscription
(24) Articles L242-23 à L242-24 du Code de commerce qui régit différents délits se rapportant à la réduction du capital
(25) Article L242-23 du Code commerce qui régit le délit de réduction de capital sans respecter l’égalité entre les actionnaires
(26) Articles L244-1 à L244-4 du Code de commerce qui régit différents délits se rapportant aux infractions concernant les sociétés par actions simplifiées
(27) Article L244-1 du Code de commerce qui régit l’application des principales infractions relatives aux SA avec conseil d’administration à la SAS
(28) Article L244-2 du Code de commerce qui définit le délit de non consultation des associés lors de certaines opérations dans la SAS
(29) Article L244-4 du Code de commerce portant application des peines prévues pour les dirigeants de droit de la SAS aux dirigeants de fait
(30) Cass. crim., 7 janvier 2026, 24-83864, Publié au bulletin, « En premier lieu, elle ne pouvait faire application de l'obligation d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice prévue pour les sociétés anonymes à l'article L. 225-100 du code de commerce, dès lors que l'application de cette disposition est expressément exclue par l'article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées »


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