Outre la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales, il existe une seconde distinction entre les sociétés dites « de personnes à risque illimité » qui peuvent être civiles ou commerciales et les sociétés dites « de capitaux à risque limité » qui sont, par principe, uniquement commerciales.
Cette note sera articulée autour, d’une part, de l’étude des sociétés dites « de capitaux à risque limité » et, d’autre part, des sociétés dites « de personne à risque illimité ».
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Les sociétés dites « de capitaux à risque limité »
Définition des sociétés dites « de capitaux à risque limité »
Dans les sociétés dites « de capitaux à risque limité », il existe un écran total entre la société et les membres de la société qui sont associés ou actionnaires, de sorte que les associés ou actionnaires ne sont jamais tenus au paiement de tout ou partie du passif de la société, si celle-ci vient à être défaillante. Dans une société dite « de capitaux à risque limité », non seulement les associés ou actionnaires ne sont pas tenus au paiement du passif social, mais en outre, si la société venait à faire l’objet d’une procédure collective, ce qui pourrait conduire à sa disparition, les associés ou actionnaires perdraient uniquement leur apport, et ce, quel que soit le montant du passif social.
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Comment déterminer si une société est dite « de capitaux à risque limité » ?
Les sociétés commerciales dites « de capitaux à risque limité » sont définies par la loi et correspondent à :
- la société à responsabilité limitée (SARL) (1) ;
- société par actions ou société anonyme (SA) (2) ;
- société par actions simplifiée (SAS) (3).
📌 Nota : les sociétés dites « de capitaux à risque limité » sont toutes des sociétés dites commerciales.
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Les sociétés dites « de personnes à risque illimité »
💡 Définition des sociétés dites « de personnes à risque illimité » : dans les sociétés « dites de personnes à risque illimité », il n’existe pas d’écran entre la société et les membres de la société, qui sont associés ou actionnaires, de sorte que les associés ou actionnaires sont tenus au paiement de tout ou partie du passif de la société, si celle-ci vient à être défaillante dans le paiement de ses dettes. Dans les sociétés dites « de personne à risque illimité », si la société vient à faire l’objet d’une procédure collective et ainsi à disparaitre, les associés ou actionnaires vont devoir payer le passif social dans sa totalité.
Comment déterminer si une société est dite « de personne à risque illimité » ?
Les sociétés dites « de personnes à risque illimité » sont définies par la loi et correspondent à :
- la société en nom collectif (SNC) (4) ;
- la société en commandite simple (SCS) (5) ;
- la société en commandite par actions (SCA) (6) ;
- les sociétés civiles (7).
📌 Nota : les sociétés dites « de personne à risque illimité » sont constituées à la fois de sociétés civiles, comme la société civile immobilière ou les sociétés civiles constituées entre professions libérales et de sociétés commerciales, comme la SNC, la SCS ou la SCA.
📌 Nota : il est précisé que la société en commandite simple et la société en commandite par actions relèvent bien de sociétés dites « de personnes à risque illimité », mais uniquement pour les associés commandités qui ont le même statut que celui d’un associé d’une SNC. S’agissant des associés ou actionnaires, qui ont le statut de « commanditaires » de ces deux sociétés, leur responsabilité financière est limitée à leur apport, qu’ils peuvent perdre, si la société vient à disparaître, mais ils ne seront pas tenus au passif social de la société.
🔍 Les sociétés en commandite simples et par actions ne seront pas examinées dans le cadre de cette note, et ce, compte tenu de la rareté de ces sociétés.
Il sera examiné la notion de sociétés dites de « personnes à risque illimité » pour deux sociétés, soit « la société civile » et « la SNC ».
Principe de la société dite « de personne à risque illimité » appliqué aux sociétés civiles
À l’égard des tiers, les associés répondent « indéfiniment » des dettes sociales « à proportion de leur part dans le capital social ».
💡 Définition du terme « indéfiniment »
Le terme « indéfiniment » implique « quel que soit le montant du passif social ». Les associés d’une société civile sont donc tenus au paiement du passif social (passif de la société), quel que soit le montant du passif, sans limitation de montant.
💡Définition du terme « à proportion de leur part dans le capital social »
Les associés d’une société civile vont se répartir le passif social (passif de la société), dans les mêmes limites, qu’ils détiennent des parts dans le capital social de la société.
Par exemple : un associé détenant 20 % du capital social devra supporter l’équivalent de 20 % du passif social.
📌 Nota : dans une société civile, la participation à la dette des associés est dite « conjointe ». Les associés d’une société civile n’ont donc pas à supporter la défaillance des autres associés. Dans une société civile, la dette étant conjointe, elle est répartie entre les associés à hauteur de leurs parts dans le capital social.
📌 Nota : un tiers à la société, correspond à une personne physique ou morale extérieure à la société, soit, qui n’est pas associé de la société. Un associé de la société civile, qui ne pourrait se faire rembourser son compte courant d’associé, suite à la défaillance de la société, ne peut agir contre les autres associés. En effet, il n’est pas un tiers à la société, au sens où l’entend l’article 1857 du Code civil.
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Modalités de la mise en cause des associés de la société civile
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (8).
📌 Nota : les créanciers de la société civile ne peuvent poursuivre les associés, que s’ils apportent la preuve que la société est totalement insolvable, ce qui implique déjà au préalable de disposer d’un titre exécutoire contre la société et en outre, de démontrer l’incapacité de pouvoir exécuter ledit titre exécutoire. Il est requis de la part des tribunaux une attestation de la part du commissaire de justice, démontrant que la société civile est totalement insolvable, ce qui permet par la suite de poursuivre les associés de ladite société.
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Principe appliqué aux sociétés en nom collectif
Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment (quel que soit le montant) et solidairement des dettes sociales.
💡 Définition du terme « solidairement »
Les associés d’une SNC sont tous tenus au paiement de la totalité du passif social (passif de la société), sans pouvoir exiger du créancier qu’il répartisse cette dette entre les différents associés.
📌 Nota : dans une SNC, la participation à la dette des associés est dite « solidaire », ce qui implique que chaque associé de la société est tenu au regard des créanciers de la société de la totalité de la dette. Les associés d’une SNC doivent supporter la défaillance des autres associés. S’agissant d’une dette solidaire, rien n’interdit à un créancier de solliciter la totalité du paiement de sa créance sur un des associés. Si un des associés a dû régler la totalité de la dette sociale, il peut par la suite agir contre son ou ses associés, afin que la dette soit répartie entre eux et notamment en fonction de la répartition du capital social.
📌 Nota : être associé d’une SNC confère la qualité de commerçant, alors même que l’associé n’accomplit aucun acte de commerce à titre habituel. Il s’agit d’une particularité propre de la SNC.
Modalités de la mise en cause des associés de la société civile
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire restée sans réponse suivant un délai de 8 jours (9).
📌 Nota : les créanciers de la société ne peuvent poursuivre les associés, qu’après avoir délivré aux associés une sommation de payer par acte de Commissaire de Justice, restée sans réponse durant plus de 8 jours.
D’une manière générale :
- la société civile est créée par des investisseurs immobiliers, dans le cadre d’une gestion patrimoniale privée. Cette société est bien plus simple dans son fonctionnement juridique et comptable qu’une société commerciale et en outre, elle est dite transparente d’un point de vue fiscal ;
- la société civile est également créée par des professions dites « libérales » qui veulent exercer leur activité à plusieurs, la société civile est très souvent imposée par la loi, aux professions dites « libérales » qui n’ont pas d’autre choix ;
- la SNC est créée par des investisseurs immobiliers professionnels, tels marchands de biens, promoteurs qui ont besoin « de gros concours bancaires » et dont les banques exigent souvent la constitution d’une SNC, ce qui constitue la société la plus protectrice pour les créanciers et donc les banques.
Références :
(1) Article L223-1 du Code de commerce qui définit la SARL comme étant une société dite « de capitaux à risque limité »
(2) Article L225-1 du Code de commerce définissant la SA comme étant une société dite « de capitaux à risque limité »
(3) Article L227-1 du Code de commerce définissant la SAS comme étant une société dite « de capitaux à risque limité »
(4) Article L221-1 du Code de commerce définissant la SNC comme étant une société dite « de personne à risque illimité »
(5) Article L222-1 du Code de commerce définissant la société en commandite simple comme étant une société dite « de personne à risque illimité »
(6) Article L226-1 du Code de commerce définissant la société en commandite par actions comme étant une société dite « de personne à risque illimité »
(7) Article 1857 du Code civil définissant la société civile comme étant une société dite « de personne à risque illimité »
(8) Article 1858 du Code civil définissant les modalités de la mise en cause des associés de la société civile, suite à la défaillance de la société
(9) Article R221-10 du Code de commerce qui définit le délai de 8 jours de la sommation de payer contre la société avant de pouvoir agir contre les associés



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