L’opération juridique d’apport donne lieu à l’attribution en faveur de l’apporteur, de titres de la société, qui sont soit des actions, soit des parts sociales, et ce, en fonction de la société concernée. Le capital social d’une société en Nom Collective (SNC) ou d’une Société à Responsabilité Limité (SARL) est divisée en parts sociales, alors que le capital social d’une Société Anonyme (S.A) ou d’une Société par Actions Simplifiée (S.A.S) est divisée en actions, et ce, le tout par détermination de la loi et notamment du Code de Commerce.
Cet exposé va permettre d’examiner les points communs et les différences s’agissant de la détention d’actions ou de parts sociales pour les sociétés, ci-nommées, SNC, SARL, SA, SAS.
Il sera commencé par les points communs de la détention d’actions ou de parts sociales.
Les 3 points communs entre une action et une part sociale
Les apporteurs à une société reçoivent en contrepartie de leur(s) apport(s) des actions ou des parts sociales. L’attribution de parts sociales ou d’actions détermine pour l’essentiel au bénéfice de trois droits, en faveur des associés ou actionnaires, soit, le droit à l’information, le droit de participer aux décisions collectives, et le droit de prétendre à la distribution de dividendes.
Il est immédiatement précisé, que la détention d’actions ou de parts sociales confère à leurs propriétaires les mêmes droits, en ce sens, que détenir une action ne confère pas plus de privilège, que celui de détenir des parts sociales.
Droit à l’information des associés ou des actionnaires
Le détenteur de parts sociales, d’une SNC ou d’une SARL et qui de ce fait, présente le qualificatif « d’associé », au même titre que le détenteur d’actions, d’une SA ou d’une SAS et qui de ce fait, présente le qualificatif « d’actionnaire », dispose de la possibilité de poser des questions écrites aux dirigeant(s) de la société, qui ont l’obligation de par la loi et plus précisément par le Code de Commerce de répondre à ces questions. Non seulement, les associés ou les actionnaires peuvent poser des questions écrites aux dirigeants, qui de par la loi se doivent d’y répondre, mais il est en outre aménagé un mécanisme spécifique d’information, au moment de l’approbation des comptes de l’exercice, point qui ne sera pas vu dans la présente note.
Ainsi le droit à l’information des associés ou actionnaires est aménagé de la manière suivante :
SNC : les associés non gérants de la SNC ont le droit, deux fois par an, d'obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit et ce droit est régi par les dispositions de l’Article L221-8 du Code de Commerce (1).
SARL : tout associé non gérant de la SARL peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et ce droit est régi par l’Article L223-36 du Code de Commerce (2).
SA : un ou plusieurs actionnaires d’une SA représentant au moins 5 % du capital social peuvent deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe et ce droit est régi par Article L225-231 du Code de Commerce (3).
SAS : s’agissant de la SAS, en l’absence de disposition légale, le droit à l’information des associés détenteurs d’actions est librement organisé dans les statuts fondateurs de la société.
Droit de participer aux décisions collectives de la société
Il sera rappelé que les propriétaires d’actions sont « actionnaires » et ainsi font partie de la collectivité des actionnaires, alors que les propriétaires de parts sociales sont « associés » et ainsi font partie de la collectivité des associés. Les associés ou actionnaires, dans une société composée d’au moins deux associés ou actionnaires prennent des décisions ensemble, qui se nomment décisions collectives. Il existe différentes formes de consultations collectives qui permettent la consultation des associés ou actionnaires avec des majorités différentes.
Chaque associé ou actionnaire, et ce, quel que soit le nombre de titres dans la société, dont il dispose peut effectivement participer aux décisions collectives, sans qu’il soit possible de fixer un nombre minimum de détention d’actions ou de parts sociales, afin de pouvoir participer au vote.
Droit au bénéfice de la distribution de dividendes
Les associés ou actionnaires d’une société peuvent prétendre à la distribution de dividendes qui sont les bénéfices distribuables de la société et effectivement distribués sur décision collective des associés ou actionnaires à la majorité fixée dans les statuts.
La répartition des bénéfices réalisés par la société, sous la forme de dividendes aux associés ou aux actionnaires est fonction de leur part dans le capital social de la société, soit correspondant aux nombres d’actions ou de parts sociales dont ils sont propriétaires, et ce, à quelques exceptions près.
Quelles sont les différences entre une action et une part sociale ?
Il existe pour l’essentiel, deux différences fondamentales, s’agissant de la détention d’actions ou de parts sociales de sociétés. La première différence est d’ordre juridique et tient à la possibilité de céder les titres de la société, en ce qu’une part sociale relève « d’un titre non négociable », alors qu’au contraire, une action relève « d’un titre négociable ». La seconde différence est d’ordre fiscal, en ce sens, que la fiscalité de la cession d’actions est plus avantageuse, que celle se rapportant à la cession d’actions.
La différence entre une part sociale et une action se situe au moment de la vente des titres, qui est, soit possible, soit très difficile, selon le cas et qui offre par ailleurs une fiscalité de la cession des titres très différente, selon que ce soit une action ou une part sociale.
Une action est un titre négociable mais la part sociale ne l'est pas
L'action
Une action est un titre négociable, ce qui implique qu’il n’existe pas de restriction juridique à la cession d’une action.
Une action d’une SA ou d’une SAS, en effet, peut être cédée, au seul motif que le vendeur, en émette la volonté et que l’acheteur, soit d’accord avec les termes de la vente présentée par le vendeur. La cession d’une ou plusieurs actions d’une SA ou SAS n’implique nullement la participation et encore moins l’accord des autres actionnaires de la société concernée, qui ne seront même pas interrogés, quant au choix de l’acheteur, qui au final sera leur co-actionnaire.
La part sociale
Une part sociale n’est pas un titre négociable, ce qui implique qu’il existe une restriction juridique à la cession des parts sociales.
Une part sociale ne peut être cédée, qu’avec l’accord de tout ou partie des autres associés de la société, et ce, en vertu d’une procédure d’agrément, qui consiste à organiser, une décision collective, qui va autoriser ou refuser suivant une certaine majorité la cession envisagée. La cession d’une part sociale implique dès lors, non seulement la volonté tant, du vendeur, que de l’acheteur, de consentir à la cession, ce qui relève du principe même de la vente, mais en outre, que les autres associés de la société agréent l’acheteur, qui sera selon leur volonté du moment, leur nouvel associé, ou au contraire, ne le sera jamais.
Il est dressé sommairement la procédure d’agrément qui s’applique, à la SNC et la SARL.
La procédure d’agrément qui s’applique à la SNC
Dans une SNC, toute cession de part sociale, et quel que soit l’acheteur potentiel, un tiers à la société ou un associé déjà présent de la société, est soumise à la procédure d’agrément, qui consiste à organiser une décision collective, de la collectivité des associés à la majorité, qui est « l’unanimité ». Dans une SNC, une cession de parts sociales n’est possible, que si tous les associés à l’unanimité sont d’accord avec la cession et notamment l’acheteur. Le refus des associés d’agréer la cession est irrémédiable.
La procédure d’agrément qui s’applique à la SARL
Dans une SARL, la procédure d’agrément devant s’appliquer à la cession de parts sociales est différente, selon la qualité du nouveau associé envisagé. Il existe trois cas de figure :
- les parts sociales sont librement transmissibles entre associés, sauf exceptions prévues par les statuts ;
- les parts sociales sont soumises obligatoirement à agrément dans le cas d’une cession à des tiers à la société. Dans un tel cas de figure, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, qu'avec le consentement de, la majorité des associés principe de la double majorité), représentant au moins la moitié des parts sociales. Lorsque le cédant dispose de ses parts sociales depuis plus de deux ans ou il les détient dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial ou d’une liquidation de succession, une procédure de rachat forcée par les associés est prévue par le Code de commerce ;
- les parts sociales dont il est envisagé la cession, ont été acquises par le vendeur, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (divorce d’un associé et transmission de ses parts sociales à son ex-époux ou épouse) ou de partage de succession (décès d’un associé et transmission de ses parts sociales à son héritier), et dans ce cas, la cession est libre, mais les statuts peuvent insérer une procédure d’agrément.
La fiscalité de la cession d’actions et de parts sociales
La cession de titres de sociétés est soumise à un droit d’enregistrement, ce qui correspond à un impôt payé par l’acheteur des titres, dans le mois suivant l’acte de cession des titres. Le montant des droits d’enregistrement est fonction du montant de la cession, mais également d’un taux qui est différent, selon que l’on soit en présence, d’une part sociale ou d’une action.
Pour les actions : la fiscalité de la cession d’actions est avantageuse par rapport à celle des parts sociales. En effet, la cession d’une action est soumise à un droit d’enregistrement correspondant à 0,1 % de la valeur du prix de cession payable par l’acheteur.
Pour les parts sociales : la cession d’une part sociale est soumise à un droit d’enregistrement payable par l’acheteur et correspondant à 3 % de la valeur du prix de cession avec un abattement équivalent à (23.000 × nombre de parts sociales cédées) / nombre de parts sociales totale de la société.
Conclusion
La conclusion qui s’impose s’agissant de la détention d’actions ou de parts sociales, détermine, d’une part, à ce que les droits conférés à l’actionnaire ou à l’associé sont les mêmes, d’autre part, la différence se situe lors de la vente des actions ou parts sociales.
Vendre une action d’une SA ou d’une SAS implique non seulement une fiscalité avantageuse, mais en outre, aucune restriction juridique n’empêche la vente envisagée. La volonté du vendeur ne peut être entravée par une quelconque décision de ses co-actionnaires de la société, sauf disposition contraire des statuts.
Vendre une part sociale d’une SNC ou d’une SARL implique non seulement une fiscalité désavantageuse, mais en outre, une restriction juridique majeure pouvant empêcher la vente envisagée. La volonté du vendeur peut être entravée par une décision collective de ses co-associés de la société, qui, à la majorité fixée dans les statuts, peuvent s’opposer à la vente. S’agissant d’une SNC, le refus est irrémédiable, alors que dans une SARL, le refus peut être passé outre dans certains cas.
Références :
Droit à l'information des associés ou des actionnaires :
Article L221-8 du Code de commerce traitant du droit à l’information des associés dans une SNC
Article L223-36 du Code de commerce traitant du droit à l’information des associés dans les SARL
Article L225-231 du Code de commerce traitant du droit à l’information des actionnaires dans les S.A
Droit de participer aux décisions collectives :
Article L221-6 du Code de commerce traitant du droit des associés de participer aux décisions collectives dans une SNC
Article L223-27 du Code de commerce traitant du droit des associés de participer aux décisions collectives dans les SARL
Articles L225-96 et suivants du Code de commerce traitant du droit des actionnaires de participer aux décisions collectives dans les SA
Article L227-9 du Code de commerce traitant du droit des associés détenant des actions de participer aux décisions collectives dans les SAS
Droit de percevoir des dividendes dans les sociétés commerciales :
Article L232-10 du Code de commerce traitant de la distribution de dividendes et de la constitution de la réserve légale dans la SA et la SARL. La SNC n’est pas obligée de constituer la réserve légale
Article L232-11 du Code de commerce traitant du bénéfice distribuable dans les sociétés commerciales
Article L232-12 du Code de commerce traitant du versement de dividendes aux associés ou aux actionnaires
Les parts sociales ne sont pas des titres négociables :
Article L221-13 du Code de commerce traitant de la notion de titres non négociables des parts sociales et de la procédure d’agrément au sein d’une SNC
Article L223-12 du Code de commerce traitant de la notion de titres non négociables des parts sociales détenues au sein d’une SARL
Article L223-13 et Article L223-14 du Code de commerce traitant de la cession de parts sociales et de la procédure d’agrément au sein d’une SARL
Les actions sont des titres négociables :
Article L228-1 du Code de commerce traitant de la notion de titres négociables des actions détenues au sein d’une SA
Article L227-1 du Code de commerce traitant de la notion de titres négociables des actions détenues au sein d’une SAS et de la possibilité de créer des actions inaliénables
Fiscalité cession de parts sociales et d’actions :
Article726 du Code général des impôts fixant le taux du droit d’enregistrement pour les cessions d’actions de SA ou SAS et de parts sociales de SNC et SARL avec le mécanisme d’abattement pour les parts sociales
Très bonnes explications.