Durant le congé maternité, la salariée bénéficie d'une protection contre le licenciement (1).
Rappel : aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité. Ce droit est garanti, que la salariée use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes.
L'employeur ne peut rompre le contrat uniquement s'il justifie :
- d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ;
- ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Toutefois, l'employeur ne peut envoyer la lettre de licenciement à la salariée pendant ce congé. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail. À défaut, le licenciement sera nul (4).
De même, il ne peut pas prendre des mesures préparatoires au licenciement (2).
Dans un arrêt de novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pendant un congé maternité [était] une mesure préparatoire prohibée. Le licenciement intervenu par la suite doit alors être considéré comme nul (3).
Si la salariée prend ses congés payés immédiatement après le terme de son congé maternité, cette protection absolue se prolonge jusqu'au terme des congés payés.
À noter : les juges ont par ailleurs précisé que la présomption de l'état de grossesse suffisait à faire bénéficier la salariée d'une protection contre le licenciement (4).
Ce que pensent nos clients :
Geoffroy Lionel C.
le 09-10-2023
Un peu juste sur une question complexe
TRUNG SON N.
le 02-01-2016
Rapidité