L'employeur doit transmettre les informations relatives au projet qu'il soumet à la consultation du Comité social et économique (CSE) dans un délai suffisant avant la réunion destinée à recueillir l'avis motivé de l'instance.
Il est important que les membres du CSE puissent prendre possession de documents écrits et qu'ils aient le temps de se les approprier pour pouvoir échanger de façon équilibrée et pertinente lors de la réunion de consultation avant de rendre un avis.
Les informations doivent donc être communiquées par l'employeur avant la réunion du CSE, par exemple lors de l'envoi de l'ordre du jour de la réunion suivante, soit au moins 3 jours avant celle-ci (1).
L'appréciation de ce délai se fait au cas par cas, selon l'importance du projet à l'étude. L'Administration estime qu'en l'absence de réglementation spécifique relative à la transmission des informations avant la réunion, le délai doit être évalué en tenant compte des difficultés spécifiques que représente l'examen de la question soumise à l'instance (2).
À noter, le règlement intérieur du CSE peut également prévoir un délai minimum de remise d'informations.
Les délais dans lesquels le CSE rend ses avis peuvent être fixés dans un accord d'entreprise (ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité) qui définit le contenu des consultations et informations ponctuelles, leurs modalités, notamment le nombre de réunions et les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus (4).
À défaut d'accord, le Code du travail prévoit les délais supplétifs suivants (5) :
- 1 mois pour rendre son avis ;
- 2 mois en cas de recours à un expert ;
- 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation qui se déroulent à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.
Ces délais s'appliquent à l'ensemble des consultations pour lesquelles aucun délai particulier n'a été posé (6).
Le point de départ du délai de consultation est le jour :
- de la communication par l'employeur des informations prévues par le cadre légal ;
ou
- de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
À noter : si l'employeur n'a pas mis en place la BDESE, ou ne répond pas à son obligation légale de la tenir régulièrement à jour, ces délais sont inopposables aux membres du CSE. Ils ne commenceront à courir qu'à compter du jour où la BDESE sera, soit mise en place, soit mise à jour (7).
Dans tous les cas où l'employeur est tenu de consulter à la fois le CSE central et 1 ou plusieurs comités d'établissement, les délais légaux de consultation s'appliquent au CSE central. L'avis de chaque comité d'établissement doit alors être rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. À défaut, l'avis est réputé négatif (8).
Enfin, lorsque le comité estime ne pas disposer des informations suffisantes pour rendre son avis, il peut saisir le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu'il enjoigne l'employeur de communiquer les éléments manquants. Le juge peut décider, même si le report des délais n'est pas automatique en pareille situation, de prolonger les délais légaux impartis au CSE (9).
Ce que pensent nos clients :
Andrée N.
le 30-05-2022
Il mentionne l'essentiel et il attire notre attention sur les éléments qui nous échappent
Rémy C.
le 01-04-2015
Impliqué dans une procédure de licenciment,j'ai trouvé dans ce dossier des éléments me permetant de poursuivre ma démarche auprès des tribunaux avec l'appui des d.p.
Rémy C.
le 11-11-2014
Actuellement dans une periode conflictuelle avec mon employeur plusieurs éléments dans ce dossier vont aider mes représentants du personnel à effectuer les démarches afin de dénon