Nous vous présentons les contours de la notion de harcèlement moral en entreprise.
Le ministère du Travail indique qu’un harcèlement moral se caractérise selon 3 conditions :
- une récurrence des faits de harcèlement moral ;
- le caractère intentionnel ou non de ces faits, provoquant une dégradation des conditions de travail du salarié ;
- la dégradation des conditions de travail, engendrant des dommages au salarié (santé, physique, psychologique, avenir professionnel…).
Principe : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
À savoir :
Avant 2023, la Cour de cassation considérait que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection légale contre le licenciement tiré d’un grief de dénonciation de faits de harcèlement moral que s’il avait lui-même qualifié les faits d’agissements de harcèlement moral (1).
Désormais, la Cour considère que "Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce" (2).
Jurisprudence : discrimination et harcèlement moral
En l'espèce, le salarié était titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel depuis 1993 et demandait à l'entreprise de lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, en plus d'une indemnisation pour discrimination (3).
En rappelant que les obligations de l'employeur relatives au titre du principe de non-discrimination et au titre de la prohibition du harcèlement moral, "sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques", la Cour a reconnu l'existence de deux chefs de préjudice distincts, et l'indemnisation de chacun d'eux.
Dans une seconde espèce, la Cour de cassation rappelle que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur la dénonciation d'un harcèlement moral (4).
merci c’est très utile