Une transaction signée après une rupture conventionnelle ne peut pas porter sur l’indemnité de rupture. Dans ce cas, la transaction est nulle (Cass. soc.16.06.2021 : n°19-26083).
Définition de la rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle représente est un mode alternatif et amiable de rupture du contrat de travail (C. trav. art. L1237-11).
Elle s’ajoute au licenciement et à la démission, modalités habituelles de rupture du contrat de travail, prévues par le code du travail.
Elle ne s’applique qu’aux salariés engagés en CDI et répond à une procédure spécifique que nous avons déjà souvent détaillée dans ces pages.
Définition de la transaction
La transaction est conclue pour mettre fin, moyennant des concessions réciproques, à une contestation née ou à naître entre l’employeur et le salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail (c. civ. art. 2052).
Les parties se mettent d’accord et évitent ainsi d’aller devant les juges pour régler leur différend.
La transaction va mettre fin à un litige né entre les parties, ou qui s’annonce.
La transaction doit toujours être conclue après la rupture définitive du contrat.
Les limites d’une transaction après rupture conventionnelle
Il est en effet possible pour un salarié et un employeur de conclure une transaction postérieurement à une rupture conventionnelle.
Cela n’est pas interdit.
En revanche, des conditions strictes doivent être respectées pour que le montage soit valable :
- d’une part, la transaction doit toujours être postérieure à l’homologation de la rupture conventionnelle (ou à la notification de l’autorisation de rupture s’il s’agit d’un salarié protégé) ;
- d’autre part, la transaction ne doit jamais avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. Elle doit avoir pour objet de régler seulement un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
Si ces conditions ne sont pas remplies, ou s’il l’une d’elle seulement fait défaut, la transaction est nulle (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21136 ; Cass. soc. 25 mars 2015, n° 13-23368).
L’arrêt du 16 juin 2021 (Cass. soc.16.06.2021 : n°19-26083)
L’arrêt du 16 juin 2021 (Cass. soc.16.06.2021 : n°19-26083) rappelle les conditions de validité d’une transaction après rupture conventionnelle.
Dans cette affaire, un salarié souhaitait quitter l’entreprise pour effectuer une formation de soins infirmiers tout en bénéficiant de ses droits au chômage.
Il avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L’employeur avait accepté la demande du salarié à condition qu’il renonce à percevoir son indemnité de rupture conventionnelle qu’il considérait trop coûteuse.
Dans ce contexte, le salarié avait renoncé à percevoir son indemnité de rupture conventionnelle et avait ensuite invoqué, de ce fait, un préjudice et réclamé une indemnisation.
Une transaction avait été conclue indiquant qu’en contrepartie de la prise en charge par l'employeur du coût de la formation (sensiblement inférieurs au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle), le salarié renonçait définitivement et totalement à exercer à l'encontre de l’employeur une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations.
En réalité la transaction portait bien sur la rupture elle-même. de plus fort, elle portait précisément sur l’indemnité de rupture conventionnelle.
Ce que n’a pas validé la Cour de cassation….
Nous vous encourageons à faire preuve de la plus grande vigilance au moment de la signature d’une transaction venant postérieurement à la rupture conventionnelle.
Les conseils d’un avocat en droit du travail pour la signature ne sont pas inutiles.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2021 : RG n°19-26083
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mars 2014 : RG n° 12-21136
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 mars 2015 : RG n° 13-23368
Par Maitre Virginie LANGLET
Avocat au Barreau de Paris
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