Comment saisir le conseil des prud'hommes en France ?
Les modalités de saisine : la requête
La saisine du conseil de prud'hommes, gratuite, est formée par requête, remise ou adressée au greffe du CPH (1).
La requête comporte un certain nombre de mentions obligatoire. Avec le bordereau de pièces qui l'accompagne, ils sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, en plus de l'exemplaire destiné à la juridiction.
Compétence territoriale du CPH
Le tribunal compétent est, en principe, celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ou son siège social. Mais, en fonction des situations (travail accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement), la compétence territoriale peut varier. Dans ce cas, le CPH compétent est celui du lieu de domicile du salarié.
Saisir le tribunal territorialement compétent est important ! La partie adverse pourrait invoquer cette erreur, ou encore le tribunal saisi pourrait se déclarer incompétent. Autant d'éléments qui rallongent la durée de procédure.
Comment se passe la convocation à une procédure prud'homale ?
L'avis du greffe après saisine des prud'hommes
Le greffe informe par tous moyens, la partie à l'initiative de la saisine du CPH, appelée le demandeur, des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) ou de l'audience lorsque la phase préalable de conciliation ne s'applique pas (2).
Par le biais d'un avis, il :
- invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée ;
- indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
Convocation de la partie adverse : le défendeur
Le greffe convoque la partie adverse, le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). La convocation doit indiquer :
-
les nom, profession et domicile du demandeur ;
-
selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
-
le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
La convocation invite le défendeur à :
-
déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il souhaite produire ;
-
à les communiquer au demandeur.
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
🔍 Pour en savoir plus sur la preuve, consultez l'article suivant : Preuve déloyale devant le conseil de prud’hommes : peut-elle être utilisée ?
Procédure bipartite : audience de conciliation et jugement
La procédure devant le CPH est orale et présente la particularité de pouvoir se dérouler en deux temps :
- devant le BCO d'abord ;
- devant le bureau de jugement (BJ) ensuite.
Devant le BCO
Le BCO entend les explications des parties et s'efforce de les concilier afin d'éviter la phase du jugement. Il s'agit d'un préalable obligatoire à cette phase.
En cas de conciliation, un extrait de procès-verbal (PV), qui mentionne, s'il y a lieu, l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire, ce qui signifie que le PV a une valeur juridique lui permettant d'en obtenir l'exécution forcée (3).
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement.
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du BJ peut avoir lieu sur-le-champ (4).
📌À titre d'exception, certains litiges doivent être portés directement devant le BJ, notamment :
- les demandes de requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (5) ;
- les demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur (6) ;
- les demandes de requalification de démission d'un CDI en prise d'acte de la rupture du contrat de travail (7).
Après échec de la tentative de conciliation : la phase de jugement
Le CPH juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Pour rappel, les débats devant le BJ sont également oraux (8). Les parties sont successivement entendues par les juges.
Lorsque les conseillers se trouvent suffisamment éclairés, les débats sont clos. La décision du BJ est alors prise à la majorité absolue des voix (9).
Il est important de respecter le principe du contradictoire. Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense (10).
En principe, les décisions du CPH ne sont pas exécutoires avant l'expiration du délai de recours.
Par exception, sont de droit exécutoires à titre provisoire, les décisions qui ordonnent :
- la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- le paiement de sommes au titre des rémunérations et des indemnités (11).
Cas de partage des voies : audience de départage
En cas de partage des voix devant le BJ ou le BCO, l'affaire est renvoyée à une date ultérieure devant le bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi (12).
Qu'est-ce que le référé prud'homal ?
Dans tous les cas d'urgence, le référé permet au demandeur d'obtenir à titre provisoire une mesure immédiatement exécutable. La demande en référé doit être formée par le demandeur par acte de commissaire de justice ou par requête (13).
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les 15 jours du renvoi (12).
Le cas particulier des litiges (individuels) en matière de licenciement pour motif économique
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de 8 jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le BCO, l'employeur doit (14) :
-
déposer ou adresser au greffe, par LRAR, les éléments mentionnés aux représentants du personnel ou à défaut à l'autorité administrative pour qu'ils soient versés au dossier ;
-
adresser ces éléments au demandeur par LRAR.
La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du CPH. Le BCO fixe la date d'audience du BJ qui statue dans un délai de 6 mois maximum, 3 mois lorsque la formation restreinte est saisie.
Le coût d'un licenciement économique pour l'employeur varie en fonction de l'élaboration ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Quels sont les délais de prescription des actions devant la juridiction pud'homale ?
Passé un certain temps, il n’est plus possible de solliciter le CPH pour trancher un litige : il s’agit du délai de prescription. Il varie selon la nature du litige.
Les délais longs : 2 ans et plus
Les litiges concernant la remise des documents de fin de contrat et l’exécution du contrat de travail, le demandeur a 2 ans pour agir devant le CPH (15). Il s’agit par exemple d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, etc.
Pour les litiges sur le salaire (salaire non versé, versé par erreur, etc.), la prescription est de 3 ans (16).
Pour les cas de discrimination (17) et de harcèlements moral et sexuel (18), le demandeur peut agir dans un délai de 5 ans au civil.
Les délais courts : entre 6 mois et 1 an
Le salarié peut dénoncer le solde de tout compte devant le CPH dans un délai de 6 mois à compter de sa signature (19).
Le délai de prescription monte à 1 an pour contester :
- le licenciement économique (2O) ;
- la convention de rupture conventionnelle du CDI et son homologation (21) ;
- la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (22).
(2) Article R1452-3 du Code du travail
(3) Article R1454-11 du Code du travail
(4) Article R1454-18 du Code du travail
(5) Articles L1245-2 et L1251-41 du Code du travail
(6) Article L1451-1 du Code du travail
(7) Cass. Soc., 18 septembre 2019, n°18-15765
(8) Article R1453-3 du Code du travail
(9) Article R1454-23 du Code du travail
(10) Article R1454-19 du Code du travail
(11) Article R1454-28 du Code du travail
(12) Article R1454-29 du Code du travail
(13) Articles R1455-5 et R1455-9 du Code du travail
(14) Article R1456-1 du Code du travail
(15) Article L1471-1 du Code du travail
(16) Article L3245-1 du Code du travail
(17) Article L1134-5 du Code du travail
(18) Articles L1152-1 et L1153-1 du Code du travail
(19) Article L1234-20 du Code du travail
(20) Article L1235-7 du Code du travail
(21) Article L1237-14 du Code du travail
(22) Article L1233-67 du Code du travail






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