- par acte d'huissier de justice ;
- par requête (2).
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
Même si la procédure est déjà engagée devant le conseil de prud'hommes (CPH), il est toujours possible de saisir la formation des référés (3).
La formation de référé est compétente pour connaître des litiges pour lesquels le CPH est compétent pour juger le fond de l'affaire (litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail ou de sa rupture) et pour lesquels (4) :
- il n'y a pas de contestation sérieuse ;
- il existe un trouble manifestement illicite ;
- il y a urgence.
Les domaines d'intervention de la formation de référé sont limités à :
- prendre des mesures fondées sur l'urgence, en l'absence de contestation sérieuse ;
- prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
- octroyer une provision ;
- délivrer une injonction.
En matière de référé prud'homal, deux voies de recours sont autorisées contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, à savoir : l'appel et l'opposition (5). Le délai de recours est fixé à 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance (6).
Il convient de préciser que la procédure de référé, dans laquelle l'affaire n'est pas jugée au fond, ne doit pas être confondue avec la procédure accélérée au fond (7). Cette voie procédurale permet d'obtenir un jugement au fond (c'est-à-dire un jugement qui tranche le litige et est revêtu de l'autorité de la chose jugée) dans des délais plus rapides. Ainsi, le demandeur se verra indiquer une date d'audience rapidement, sans avoir à justifier d'une urgence particulière.
Dans cette situation, l'affaire est portée devant le CPH qui statue dans les conditions suivantes (7) :
- la convocation et l'audience des parties s'effectuent très rapidement à l'instar de la procédure des référés ;
- la demande est formulée par acte d'huissier de justice ou par requête ;
- le CPH exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant autorité de chose jugée ;
- l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, sauf si le CPH en décide autrement.
Ce que pensent nos clients :
Osman M.
le 12/10/2015
Bonjour ie style la présentation le commentaire sont très bien expliqué et a contribué à ma connaissance merci