Le droit de retrait permet au travailleur de se retirer de sa situation de travail lorsqu'il se trouve dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé (1).
Cela englobe également les situations dans lesquelles l’organisation de travail pathogène a un effet gravement préjudiciable pour la santé mentale du salarié. Il s’agit des risques que l’on nomme psychosociaux (stress, épuisement professionnel, harcèlement moral ou sexuel, conflits, etc.).
Il a été admis que des salariés en situation de souffrance morale constatée par le médecin du travail pouvaient exercer leur droit de retrait dès lors qu'ils avaient des motifs raisonnables de penser que cette situation présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Cela avait été caractérisé par une situation permanente de stress, une défectuosité dans les systèmes de protection et un refus d'écoute de la part de la direction (2).
Lorsqu'un ou plusieurs collègues se sont fait agresser dans l'exercice de leurs fonctions, un salarié peut exercer son droit au retrait s'il craint raisonnablement un danger grave et imminent pour sa sécurité. Les tribunaux étudient chaque situation au cas par cas pour considérer si le droit de retrait est justifié.
Par exemple, est considéré comme légitime le refus d'un agent SNCF de prendre son service le lendemain de l'agression de 3 de ses collègues, dès lors que les agresseurs présentaient toujours un danger pour la sécurité des agents sur toute la région (3).
Il en va de même pour un veilleur de nuit qui exerce son droit de retrait après avoir subi des menaces de mort par un résident du foyer ivre, qui avait cassé la baie vitrée de protection. Les juges considèrent que son refus de se présenter est justifié, dès lors qu'il en a alerté son employeur, qui n'a pas pris de mesures nécessaires pour faire cesser le danger, dont l'existence perdurait (4).
À l'inverse, un convoyeur de fonds qui exerce son droit de retrait après avoir subi une attaque à l'arme lourde d'un fourgon blindé alors qu'il n'existe pas de danger imminent, que le risque est imprévisible et que l'employeur a pris les dispositions supplémentaires de sécurité, n'est pas justifié. Effectivement, ce risque d'attaque est inhérent à la fonction exercée et accepté dès le départ par le salarié (5).
Ce que pensent nos clients :
Michel B.
le 03/08/2017
Michel P.
le 21/09/2016
c,est exatement le dossier que je rechercher
Arlette P.
le 29/08/2016
Canicule 42°à l'intérieur de l'auto-école. pas d'eau fraîche à disposition, aucun ventilateur. avec ce dossier mon patron ne peut déduire les journées de mon salaire.
Alain D.
le 27/03/2016
Synthétique et concret
Christian B.
le 26/11/2014
Le contenu répond aux questions qui se posaient.