Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent déroger au repos dominical.
Pour pouvoir être qualifiées comme telles, les ZIT doivent (1) :
- avoir un rayonnement international en raison d'une renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
- être desservies par des infrastructures de transport d'importance nationale ou internationale ;
- connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
- bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidents hors de France. Ce flux est évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.
Ces zones sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats (2).
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Les 18 zones touristiques internationales : où se situent les principales ZIT en France ?
Les 10 ZTI situées à Paris et en région parisienne :
- zone des Champs-Élysées Montaigne (3) ;
- zone Haussmann (4) ;
- zone Le Marais (5) ;
- zone Les Halles (6) ;
- zone Montmartre (7) ;
- zone Rennes - Saint-Sulpice (8) ;
- zone Saint-Honoré - Vendôme (9) ;
- zone Saint-Germain (10) ;
- zone Beaugrenelle (11) ;
- zone Palais des Congrès (12).
Les 8 ZTI situées en régions, sur le territoire français :
- zone Cannes (13) ;
- zone Cagnes-Sur-Mer (14) ;
- zone Nice (15) ;
- zone Saint-Laurent-Du-Var (16) ;
- zone Val-d'Europe (Serris) (17) ;
- zone Deauville (18) ;
- zone Antibes (19) ;
- zone La Baule-Escoublac (20).
Pour pouvoir bénéficier d'une telle dérogation, des conditions préalables doivent être remplies.
Présence d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale prise après référendum
La faculté de donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement et donc permettre au commerce d'ouvrir le dimanche est soumise à la présence : soit d'un accord collectif (d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche), soit d'un accord conclu à un niveau territorial.
Vous travaillez le dimanche dans une ZIT ? Consultez votre convention collective.
Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou territorial, cette faculté est soumise à consultation par l'employeur des salariés concernés et approbation à la majorité d'entre eux (21).
L'accord ou les points soumis à consultation doivent fixer notamment :
- les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ;
- les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
- les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ;
- les contreparties mises en oeuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Les délégués syndicaux ont alors un rôle à jouer, puisqu'il leur revient de négocier l'accord collectif et les contreparties accordées aux salariés.
L'acceptation du salarié : quelles contreparties ?
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche (22).
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail .
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Votre employeur vous fait travailler le dimanche sans autorisation préfectorale ? Vous pouvez prévenir l'inspection du travail par courrier.
(1) Article R3132-21-1 du Code du travail(2) Article L3132-24 du Code du travail(3) Arrêté du 25 septembre 2015, modifié par Arrêté du 23 août 2018(4) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°36(5) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°37(6) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°38
(7) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°40
(8) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°42
(9) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°44
(10) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°45
(11) Arrêté du 25 septembre 2015, texte n°46(12) Arrêté du 23 août 2018
(13) Arrêté du 5 février 2016, texte n°16
(14) Arrêté du 5 février 2016, texte n°20
(15) Arrêté du 5 février 2016, texte n°18
(16) Arrêté du 5 février 2016, texte n°19
(17) Arrêté du 5 février 2016, texte n°21
(18) Arrêté du 5 février 2016, texte n°17(19) Arrêté du 25 juillet 2016, texte n°50(20) Arrêté du 25 juillet 2016, texte n°52
(21) Article L3132-25-3 du Code du travail
(22) Article L3132-25-4 du Code du travail
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