1. Prouver qu'il n'y a pas d'insuffisance professionnelle donc que le motif de licenciement n'est pas justifié.

L'insuffisance professionnelle est l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle se traduit notamment par des échecs, des erreurs et des négligences involontaires mais elle n'est pas fautive. 

L'insuffisance n'est pas fautive mais elle peut déboucher sur un licenciement.

Même si l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute (1), votre employeur peut invoquer l'insuffisance pour rompre votre contrat de travail, s'il constate que vous n'avez pas les capacités suffisantes pour remplir vos missions.

L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.

Néanmoins, pour vous licencier pour insuffisance, votre employeur doit apporter des preuves tangibles et des faits concrets. Les juges prennent en compte l'ensemble de votre activité.

Par exemple, une défaillance passagère ne peut pas suffire à justifier une insuffisance professionnelle (2).

💡 Les reproches qui vous sont adressés doivent être suffisamment pertinents pour pouvoir justifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez contester votre licenciement.

2. Prouver que votre employeur n'a pas permis l'adaptation à votre poste de travail

Votre employeur ne peut pas vous licencier subitement sous prétexte que vous êtes incapable de tenir votre poste.

En effet, ce dernier doit s'assurer de votre adaptation au poste de travail et doit veiller au maintien de votre capacité à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (3).

Cette obligation lui incombe, même en l'absence d'évolution dans votre emploi (4).

L'employeur ne peut invoquer votre insuffisance professionnelle s'il ne vous a pas donné les moyens en temps et en formation pour que vous puissiez faire vos preuves.

💡 Si votre employeur vous a licencié pour insuffisance alors qu'il n'a pas assuré votre adaptation à votre poste de travail, le licenciement prononcé sera probablement sans cause réelle et sérieuse (5). Il en est de même s'il ne vous a pas laissé le temps nécessaire à votre adaptation.

A savoir :

Si l'insuffisance professionnelle n'est pas établie ou si votre employeur ne vous a pas permis de vous adapter à votre poste, vous pouvez contester votre licenciement devant le Conseil de Prud'hommes.

Le juge pourra alors (6) :

Pour faire valoir vos droits et mettre toutes les chances de votre côté, nous vous recommandons d'être accompagné par un avocat spécialisé.

3. Prouver que la procédure de licenciement pour insuffisance n'a pas été respectée : convocation à l'entretien préalable, lettre licenciement…

Le manque de compétences professionnelles et l'incapacité du salarié à accomplir ses fonctions, n'est pas un motif permettant à l'employeur d'utiliser son pouvoir disciplinaire (7).

L'insuffisance professionnelle n'est pas une faute, ce qui signifie que votre employeur ne peut pas prononcer à votre encontre un licenciement pour faute.

S'il le fait quand même, le juge peut le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse (8).

Votre employeur doit donc respecter la procédure de licenciement pour motif personnel (et non pour motif disciplinaire) (9) :

💡 Si la procédure n'est pas bien respectée, vous pouvez contester la régularité du licenciement et obtenir des dommages-intérêts.

Découvrez si la procédure de licenciement est bien respectée et si votre licenciement est régulier.

👓 A lire aussi : L'insuffisance professionnelle est-elle une faute justifiant un licenciement ?

Références :

(1) Cass. Soc. 11 décembre 1986, n°84-42757 et Cass. Soc, 17 décembre 2003, n°01-45172
(2) Cass. Soc, 21 mai 1986, n°83-41230

(3) Article L6321-1 du Code du travail
(4) Cass. Soc, 28 septembre 2011, n°09-43339
(5) Cass. Soc, 29 novembre 2007, n°05-42004
(6) Article L1235-3 du Code du travail
(7) Cass. Soc, 18 septembre 2013, n°12-17784
(8) Cass. Soc. 31 mars 2010, n°08-70277
(9) Articles L1232-2 à L1232-6, L1235-2, R1232-1 à R1232-3 du Code du travail