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Réforme du chômage à venir :

 La réforme de l'Assurance chômage devrait intervenir par décret, prévu pour entrer en vigueur au 1er décembre 2024. Point sur les règles applicables jusqu’au 30 novembre 2024 et les pistes envisagées à compter du 1er décembre dans cet article : Nouvelle réforme du chômage : les pistes envisagées à compter du 1er décembre 2024

Je suis salarié et l'employeur vient de mettre fin à ma période d'essai : puis-je toucher le chômage après la fin de ce contrat ?

En principe, seule la perte involontaire d'emploi vous permet de toucher le chômage (1)

Néanmoins, il existe certaines exceptions, notamment dans le cadre d'une démission légitime.

L'ouverture des droits au chômage, en cas de rupture de période d'essai, est conditionnée par différents éléments :

  • la partie qui met fin au contrat ;
  • la nature de la rupture du précédent contrat de travail ;
  • le nombre de jours travaillés pendant la période d'essai.

 À lire aussi : Quelles astuces pour toucher le chômage en 2024 ?

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Fin de la période d'essai à l'initiative de l'employeur dans les 65 premiers jours de travail 

La rupture du précédent contrat de travail n'est pas une démission

 Lorsque l'employeur met fin à votre période d'essai, vous avez droit au chômage, si :

  • votre précédente perte d'emploi n'est pas consécutive à une démission ;
  • l'employeur rompt la période d'essai dans les 65 premiers jours - sous réserve de remplir les conditions d'affiliation, d'âge, d'aptitude à l'emploi, etc.

 À lire sur le sujet : Démission et droit au chômage : quelles sont les règles ?

La rupture du précédent contrat de travail est une démission

 Lorsque votre précédente perte d'emploi est consécutive à une démission et qu'il est mis fin à la période d'essai avant 65 joursvous ne pouvez pas toucher le chômage puisque le demandeur doit justifier d'une période de 65 jours travaillés (ou 455 heures travaillées) depuis qu'il a démissionné pour avoir droit au chômage (2)

 Toutefois, si vous avez démissionné d'un emploi occupé pendant 3 ans en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée (CDI) qui s'est concrétisée par une embauche effective, vous pouvez prétendre aux allocations chômage dès lors que l'employeur met fin au contrat dans les 65 premiers jours travaillés (3).

Exemple : 

Vous avez démissionné de votre emploi précédent que vous occupiez depuis 2 ans, pour un CDI. Malheureusement, votre nouvel employeur met fin à la période d'essai après seulement 45 jours. Dans cette situation, vous ne seriez pas éligible aux allocations chômage, car vous n'avez pas atteint le seuil requis de 65 jours de travail depuis votre dernière démission et vous ne justifiez pas d'une durée d'affiliation de 3 ans continus lors de votre précédente démission.

Fin de la période d'essai à l'initiative de l'employeur après les 65 premiers jours de travail 

 Si la rupture de la période d'essai intervient au-delà des 65 premiers jours de travail : peu importent les circonstances de la précédente rupture, dès lors que vous justifiez des conditions d'affiliation, d'âge, d'aptitude à l'emploi, etc., vous pouvez prétendre à l'ouverture de vos droits au chômage.

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Si je suis à l'initiative de la rupture de la période d'essai : ai-je droit au chômage ?

La rupture de la période d'essai par le salarié n'ouvre, en principe, pas droit au chômage.

Si le salarié quitte volontairement son emploi au cours de la période d'essai, la rupture sera assimilée à une démission. Ainsi, il n'aura a priori pas droit aux allocations chômage, car il n'est pas involontairement privé d'emploi.

Néanmoins, il existe des exceptions.

Dans les 65 premiers jours de travail (dans les 3 premiers mois)

 La rupture de la période d'essai par le salarié dans les 65 premiers jours de travail, peut, sous conditions, ouvrir droit à l'indemnisation chômage dans les cas suivants :

  • vous avez quitté volontairement un emploi repris juste après avoir perdu votre précédent emploi involontairement (suite à un licenciement, à une rupture conventionnelle ou encore au terme d'un CDD) et vous ne vous êtes pas inscrit à France Travail en tant que demandeur d'emploi entre les deux emplois ;
  • si vous étiez indemnisé par France Travail lors de votre reprise d'emploi et vous avez travaillé moins de 65 jours (ou 455 heures) depuis la fin du contrat de travail ayant permis la précédente ouverture de droit aux allocations chômage. 

 En dehors de ces cas de figure, la rupture de la période d'essai dans les 65 premiers jours de travail par le salarié n'ouvre pas droit à l'indemnisation chômage. 

Exemple : 

Après avoir été licencié de votre emploi précédent, vous avez retrouvé un travail depuis 2 mois dans une entreprise. Vous avez une période d'essai de 6 mois. Vous ne vous étiez pas inscrit comme demandeur d'emploi. Vous décidez de rompre votre période d'essai. Cette rupture de votre période d'essai au bout de 2 mois, à votre initiative, ouvre droit au chômage. Il en aurait été autrement si vous aviez rompu la période d'essai au-delà des 65 premiers jours de travail.

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Après 65 premiers jours de travail (après 3 mois)

Au-delà de 65 jours travaillés (ou 455 heures travaillées), la rupture de la période d'essai par le salarié peut exceptionnellement réactiver ses droits au chômage, à condition qu'il soit indemnisé par l'assurance chômage au moment de sa reprise d'emploi et (4) :

  • que le salarié ait travaillé moins de 6 jours durant son nouvel emploi ;
  • ou que ce nouvel emploi représente moins de 17 heures par semaine

 En dehors de ce cas de figure, la rupture de la période d'essai au-delà de 65 jours par le salarié n'ouvre pas droit à l'indemnisation chômage, sauf s'il est en mesure de justifier d'un autre cas de démission légitime.

Exemple :

Vous étiez indemnisé par France Travail lorsque vous avez retrouvé un poste à temps partiel. Après avoir travaillé 70 jours dans un emploi à temps partiel de 15 heures par semaine, vous rompez la période d'essai. Cela permet ainsi de rétablir vos droits au chômage, étant donné que votre contrat avait une durée de travail inférieure à 17 heures.

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Dossier complet sur la rupture de la période d'essai

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La partie à l'initiative de la rupture de la période d'essai doit-elle respecter un délai de prévenance ?

Oui.

Le salarié peut librement rompre sa période d'essai, sans avoir à justifier sa décision. En revanche, il doit respecter un délai de prévenance envers son employeur (5).

De son côté, l'employeur doit également respecter un délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai (lorsqu'il décide, de sa propre initiative, de mettre fin à la période d'essai du salarié) (6)

La loi prévoit des délais différents selon la partie à l'origine de la rupture. La convention collective peut prévoir d'autres délais.

Après la rupture d'une période d'essai, un délai de carence s'applique-t-il avant de percevoir les allocations chômage ?

Oui. Si vous remplissez les conditions vous permettant de percevoir l'ARE, ces dernières ne vous seront versées qu'après écoulement d'un délai de carence et, le cas échéant, d'un différé d'indemnisation "congés payés" (si vous avez perçu une indemnité de congés payés) et d'un différé d'indemnisation dit "spécifique" (si vous avez perçu des indemnités supra-légales).

 Comment calculer ces délais ? Détails & explications dans cet article : Délai de carence chômage : comment calculer le nombre de jours ?

Quand faire un recours devant l'Instance Paritaire Régionale ?

121 Jourssituation examiné par l'IPR

Si, après la rupture de sa période d'essai, le salarié n'a pas pu percevoir l'ARE et qu'il est toujours sans emploi au terme d'un délai de 121 jours, il a la possibilité de demander à l'Instance paritaire régionale (IPR) de réexaminer sa situation (7).

Elle pourra accorder au salarié le versement d'allocations chômage, à condition :

  • de remplir toutes les conditions nécessaires pour ouvrir droit au chômage ;
  • d'avoir accompli des efforts réguliers pour retrouver un emploi : le salarié doit être en mesure de présenter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que d'éventuelles reprises d'emploi de courte durée ou des démarches pour entreprendre des actions de formation.

Références :
(1) Article L5422-1 du Code du travail
(2) Article 4 du Règlement d'assurance chômage annexé au Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
(3) Article
2 du Règlement d'assurance chômage annexé au Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
(4) Article
26 du Règlement d'assurance chômage annexé au Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
(5) Article
L1221-26 du Code du travail
(6) Article
L1221-25 du Code du travail
(7) Article
46 bis du Règlement d'assurance chômage annexé au Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage