Qu'est-ce que le droit de retrait ?
Lorsqu'un salarié constate une situation dangereuse menaçant sa vie ou sa santé mais aussi celle de ses collègues, il peut se retirer d'une telle situation. C'est ce que l'on appelle le droit de retrait (1).
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Actualité Droit d'alerte CHSCT : lancer une procédure d'alerte en cas de danger
Le coronavirus se propage et de nombreux salariés se demandent s'ils peuvent exercer leur droit de retrait. C'est la question qui se pose notamment à la RATP. En tant que membre du CSE, nous vous expliquons : qu'est-ce que le droit de retrait ? Comment aider les salariés à l'utiliser ? Le coronavirus justifie t-il l'exercice de leur droit de retrait ?
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Sommaire
Lorsqu'un salarié constate une situation dangereuse menaçant sa vie ou sa santé mais aussi celle de ses collègues, il peut se retirer d'une telle situation. C'est ce que l'on appelle le droit de retrait (1).
Le droit de retrait permet aux salariés en présence d'une situation de danger grave et immédiat de cesser toute activité au sein de l'entreprise.
L'exercice du droit de retrait oblige ainsi l'employeur à prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser cette situation dangereuse, conformément à l'obligation de sécurité de résultat qu'il a à l'égard de ses salariés.
Le droit de retrait peut également être exercé collectivement dès lors que :
Un danger est considéré comme grave lorsqu'il présente une menace pour la vie ou la santé du salarié et risque de provoquer un dommage à l'intégrité physique du salarié tel qu'une invalidité ou un décès.
Le danger sera imminent dès lors que l'exposition du salarié au danger est susceptible de causer un dommage au salarié à court terme.
Ainsi, un danger grave et imminent implique que le danger soit d'une nature exceptionnelle, inhabituelle et puisse occasionner de graves blessures aux salariés.
Lorsqu'il exerce son droit de retrait, le salarié doit alerter son employeur de l'existence d'un danger grave et imminent.
Ce devoir d'alerte peut être exercé en même temps que le droit de retrait ou avant.
Dès lors qu'il a satisfait à son devoir d'alerte, le salarié peut alors décider de se retirer ou non d'une telle situation. Le droit de retrait est un droit et non une obligation (1).
💡 À retenir : Pour exercer son droit de retrait, le salarié n'a pas besoin de l'autorisation de son employeur (3). |
L'exercice du droit de retrait n'implique pas que le danger grave et imminent existe effectivement. Il suffit pour le salarié qui souhaite exercer son droit de retrait, d'avoir un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent (4).
Le salarié peut exercer son devoir d'alerte et le cas échéant, son droit de retrait, de sa propre initiative.
L'exercice par un salarié de son droit d'alerte ou de retrait n'est pas subordonné à l'intervention du CSE.
Cass. Soc, 10 mai 2001, n°00-43437
L'employeur doit alors prendre les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail (5). L'employeur doit pour cela procéder à une inspection des lieux.
Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur (6).
Il consigne son avis par écrit (7) dans un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du CSE (8).
Cet avis est daté et signé. Il indique :
• les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
• la nature et la cause de ce danger ;
• le nom des travailleurs exposés.
Ce registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique (9).
L'exercice du droit d'alerte par les membres du CSE déclenche immédiatement une enquête de l'employeur pour y remédier.
Cette enquête doit permettre de faire cesser toute situation présentant un danger grave et imminent.
En cas de divergences avec l'employeur sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures (10).
Cette réunion a pour objet d'examiner la situation afin de pouvoir trouver une solution sur les mesures à prendre afin d'y remédier.
L'employeur doit alors informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie qui peuvent s'ils le souhaitent assister à la réunion du CSE.
Lorsque aucun accord n'est trouvé entre l'employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur (11). La saisine de l'inspection du travail n'incombe pas au CSE.
L'inspecteur du travail met en oeuvre :
Le Coronavirus (COVID-19) se propage dans le monde et la France n'est pas non plus épargnée.
En tant que membre du CSE, de nombreux salariés vous ont sollicité ces derniers temps pour vous faire part de leur inquiétude et envisagent d'exercer leur droit de retrait.
Est-ce justifié ?
Lors de l'épidémie de grippe A (H1N1) en 2009, une circulaire précisait que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale (14).
Elle indiquait également que si l'employeur a mis en oeuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et la sécurité de ses salariés, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, l'exercice du droit de retrait n'est pas justifié.
C'est ce que le Gouvernement a de nouveau rappelé au regard de l'épidémie de Coronavirus qui touche la France.
À retenir : Les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies dès lors que l'employeur met en oeuvre les recommandations du Gouvernement, disponibles et actualisées sur le site internet dédié : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus |
Après que deux salariés de la RATP ont été testés positifs au Coronavirus, certains salariés ont fait valoir leur droit de retrait.
Si la RATP s'arrête parce qu'il y a 1 agent contaminé, on n'est pas dans le respect du droit de retrait.
Murielle Pénicaud, Ministre du travail
Alors, leur droit de retrait est-il justifié ou pas ?
Muriel Pénicaud, Ministre du travail, estime que ce droit de retrait n'est pas légitime pour deux raisons :
D'après elle, ce n'est pas le cas pour les salariés de la RATP. En effet, les autorités de santé disent qu'il faut un contact très rapproché, très long, être très proche pendant longtemps pour que ce risque de transmission existe.
Il ne fait pas 3 mètres le virus, il ne saute pas !
Murielle Pénicaud, Ministre du travail
Si risque il y a, dans ce cas là, c'est l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui indiquera combien de personnes sont concernées. Les personnes concernées n'auront pas à se retirer de leur poste. Elles seront, si nécessaires, autorisées à être chez elles, indemnisées.
Selon la Ministre du travail, on ne se situe plus sur le terrain du droit de retrait, il s'agit d'un sujet médical.
Lorsque les entreprises sont confrontées à un salarié qui veut exercer son droit de retrait, elle leur recommande ainsi d'aller sur le site du Gouvernement : Info Coronavirus COVID-19. Il y est expliqué aux salariés et aux entreprises le comportement à adopter en fonction de chaque situation (mesures, gestes barrières pour comment faire etc).
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Références :
(1) Article L4131-1 du Code du travail
(2) Cass. Soc, 22 octobre 2008, n°07-43740
(2) Cass. Soc, 25 novembre 2015, n°14-21272
(3) Cass. Soc, 9 décembre 2003, n°02-47579
(4) Article L4132-5 du Code du travail
(5) Article L4131-2 du Code du travail
(6) Article L4132-2 du Code du travail
(7) Article D4132-1 du Code du travail
(8) Article D4132-2 du Code du travail
(9) Article L4132-3 du Code du travail
(11) Article L4132-4 du Code du travail
(12) Article L4721-1 du Code du travail
(13) Articles L4732-1 et L4732-2 du Code du travail
(14) Circulaire DGT n°2009/16 du 3 juillet 2009 relative à la pandémie grippale et complétant la circulaire DGT n°2007/18 du 18 décembre 2007
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