Quel est le nombre d'heures de délégation pour un délégué syndical et pour les élus du CSE ? 

Le crédit d'heure minimum

Les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures de délégation pour exercer leurs missions (1).

Tous les délégués syndicaux disposent d'un crédit d'heures de délégation. En revanche, seuls les membres élus du CSE titulaires disposent d'un crédit d'heures de délégation.

Ce nombre d'heures ne peut pas être inférieur à :

  • 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 16 heures par mois dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Certains cas peuvent conduire à un dépassement du crédit d'heures mensuel prévu par la loi (situations d'urgence, par exemple).

 Exemple : Lorsqu'un protocole préélectoral est négocié, celui-ci peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dont bénéficient les membres du CSE (2).

Lorsque aucun accord préélectoral n'est négocié ou lorsque l'accord négocié ne prévoit aucune disposition particulière, le nombre d'heures de délégation attribué aux membres du CSE est fixé par la loi et varie en fonction de l'effectif de l'entreprise et du nombre de titulaires (3).

Tableau du nombre d'heures de délégation par rapport à l'effectif de l'entreprise fixé par le Code du travail

À défaut de stipulations dans le protocole préélectoral, le nombre mensuel d'heures de délégation doit respecter les limites fixées dans un tableau légal.

 Exemples : 

 

Effectif (nombre de salariés)

 

Nombre de titulaires

 

Nombre mensuel d'heures de délégation

 

Total heures de délégation

 

11 à 24

 

1

 

10

 

10

 

25 à 49

 

2

 

10

 

20

 

200 à 249

 

10

 

22

 

220

 

10000

 

35

 

34

 

1190

Des heures de délégation supplémentaires peuvent être accordées en cas de situations exceptionnelles. Il en va de même pour les délégués syndicaux. 

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Tableau récapitulatif complet du nombre mensuel d’heures de délégation, dispositions applicables aux salariés élus au forfait-jours, dépassement du crédit d’heures, contrôle et la planification des heures de délégation, utilisation de ces heures durant ou en dehors du temps de travail, rémunération des heures de délégation, mutualisation et report des heures, etc. : ce dossier fait le point.

Les cas particuliers : le temps partiel et le forfait-jours

Comment comptabiliser les heures de délégation pour les salariés à temps partiel ?

Les membres titulaires du CSE salariés à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation qu'un salarié à temps complet (4).

Néanmoins, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'1/3 par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise.

  Exemple :

Un salarié à temps partiel qui travaille 30 heures par mois ne peut pas prendre plus de 10 heures de délégation sur son temps de travail au cours du mois. S'il bénéficie davantage d'heures de délégation, il doit les utiliser en dehors de son temps de travail.

Comment comptabiliser les heures de délégation pour les salariés au forfait-jours ?

1/2 journée= 4 heures de délégation 

Pour les salariés membres de la délégation du personnel du CSE ayant signé une convention de forfait jours, le crédit d'heures de délégation est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention individuelle (5).

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

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Pour quels motifs peut-on utiliser les heures de délégation ? Utilisation conforme à l'objet du mandat

Les heures de délégation doivent être utilisées pour l'exercice de missions en lien avec le mandat de représentant du personnel.

L'usage qui en est fait doit être conforme aux fonctions du représentant.

 Exemples : 

Ne constitue pas un usage conforme à l'exercice du mandat de représentant du personnel :

  • le fait de s'adonner à des activités de loisirs purement personnelles durant ses heures de délégation ;
  • ou le temps passé à leur information personnelle, si l'information ne se rattache pas directement à une difficulté particulière à l'entreprise (6).

À noter : le salarié protégé peut être sanctionné en cas d'abus dans l'utilisation de ses heures de délégation : s'il commet un abus dans l'exercice de son mandat, il encourt une sanction disciplinaire.
 Exemple : un représentant du personnel avait quitté l'entreprise en annonçant à son responsable qu'il allait secourir son perroquet échappé de sa cage et avait déclaré à son retour 5,5 heures de délégation pour couvrir la durée de son absence (7).

Quand peut-on utiliser les heures de délégation ?

Utilisation - en principe - pendant le temps de travail

Les heures de délégation permettent au représentant du personnel de s'absenter de son poste de travail sans qu'il n'y ait d'impact sur sa rémunération. Le temps passé en délégation est assimilé à du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale (8).

Généralement, son utilisation se fait sur le temps de travail.

Utilisation des heures de délégation en dehors du temps de travail

Il est possible de les utiliser en dehors du temps de travail, si un contexte particulier l'exige. Ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires si la durée légale du travail est dépassée sur la semaine (9).

 Peut-on exercer son mandat pendant un arrêt maladie ou en congés payés ? Quelle est la conséquence de la suspension du contrat de travail sur le mandat ? Reportez-vous à notre dossier ! 

À savoir : l'employeur peut contester le caractère nécessaire des heures de délégation prises en dehors du temps de travail, notamment lorsque ces heures sont prises systématiquement en dehors des horaires habituels du salarié.
 Exemple : un délégué syndical qui demande systématiquement le paiement d'heures de délégation la nuit ou le dimanche alors qu'il travaille pourtant de jour et en semaine du lundi au vendredi avec 1 h 30 de pause déjeuner (10).

Fractionnement des heures de délégation

Le fractionnement des heures de délégation dans la journée est possible, en fonction des besoins liés à l'exercice du mandat (11).

Le report des heures de délégation est-il possible ?

Les heures de délégation sont attribuées mensuellement, mais le décompte des heures de délégation ne se fait pas obligatoirement sur le mois (12), dans une période limitée et sous conditions : 

  • le temps cumulé ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie ;
  • un délai de prévenance de l'employeur doit être respecté.
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La mutualisation des heures de délégation est-elle possible ?

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, se répartir entre eux, les heures de délégation dont ils disposent (13).

La mutualisation des heures de délégation avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d'un crédit d'heures de délégation qui leur est propre est également possible.

Cette répartition ne peut pas conduire un membre, à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (14).

Faut-il respecter un délai de prévenance ?

Il faut savoir qu'aucun délai de prévenance n'est exigé par le Code du travail.

Néanmoins, l'organisation de certains services peut justifier que l'employeur soit prévenu de la prise des heures de délégation à l'avance. Ce délai de prévenance doit donc être instauré de façon concertée entre l'employeur et les représentants du personnel.

Si l'employeur est en droit d'exiger d'être informé au préalable des absences et des déplacements des salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel, il ne peut toutefois pas leur imposer unilatéralement un délai de préavis, non prévu par la loi, sans apporter une limitation abusive à l'exercice de leurs fonctions (15).

L'élu du CSE n'est pas tenu de dire où il se rend. L'employeur ne peut pas non plus planifier les heures de délégation de manière unilatérale, sous peine de voir qualifier la pratique de délit d'entrave.

À noter : l'utilisation de bons de délégation peut être assortie d'un délai de prévenance, sous réserve que ce délai :

  • ne fasse pas obstacle à la mission du représentant du personnel ;
  • et ne conduise pas à la mise en place d'un contrôle a priori de son motif d'absence.

Références :

(1) Articles L2315-7 du Code du travail
(2) Article L2314-7 du Code du travail
(3) Article R2314-1 du Code du travail
(4)
Article L3123-14 du Code du travail
(5)
Articles R2315-3 et R2315-4 du Code du travail
(6) Cass. Soc, 13 décembre 2017, n°16-14132

(7) Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-20781
(8) Article L2315-10 du Code du travail
(9) Cass. Soc, 12 février 1991, n°88-42353 et Cass. Soc. 11 juin 2008, n°07-40823

(10) Cass. soc., 16 décembre 2020, n°19-19685
(11) Rép. Min. n°2631 ; JO Sénat CR, 13 juin 1962, p.492
(12) Articles L2315-8 et R2315-5 du Code du travail
(13) Article L2315-9 du Code du travail
(14) Article R2315-6 du Code du travail
(15) Cass. crim., 12 avril 1988, n° 87-84148